TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400480_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commission de médiation de lui attribuer un logement social. Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire en octobre 2023, qu'il n'y a pas d'ascenseur dans son immeuble alors qu'elle est en situation de handicap et qu'elle devrait être relogée dans un logement de type F3 adapté à son handicap. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l'audience publique et a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'attribution d'un logement. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 2 octobre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant trois mois par la commission sur sa demande enregistrée le 2 octobre 2023. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commission de médiation de lui attribuer un logement social. 2. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région (). " 3. Contrairement à ses allégations, Mme B n'a pas été reconnue prioritaire par la commission de médiation en octobre 2023, avant l'enregistrement de la présente requête. Le courrier du 3 octobre 2023 se borne, en effet, à accuser réception de sa demande et lui précise que passé un délai de trois mois expirant le 2 janvier 2024, elle sera titulaire d'une décision implicite de rejet. Cependant, par une décision postérieure du 16 octobre 2024, la commission de médiation a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée en urgence. Si Mme B sollicite l'attribution d'un logement, l'office du juge, dans le cadre de la présente procédure fondée sur les dispositions de l'article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l'habitation, ne permet pas d'adresser une injonction d'attribution de logement à l'administration. Par suite, les conclusions de la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La magistrate désignée, J. JimenezLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2400480_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel