TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400480_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 11 janvier 2024 et une mémoire complémentaire du 2 avril 2025, M. C A, représenté par Me Dehan , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. La preuve de la notification régulière d'un pli contenant une décision peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette décision a été présenté au domicile indiqué par le requérant à l'administration le 12 septembre 2022. La notification de la décision 48 SI procédant au dernier retrait de point, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, rend opposable l'ensemble de ces retraits de points et fait courir le délai pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Le délai de recours contre les décisions de retrait de points récapitulés dans cette décision a donc commencé à courir à compter de la date de présentation du pli au domicile. Le recours administratif adressé à l'administration le 10 juillet 2023 postérieurement à l'expiration du délai de recours n'a pu interrompre ce délai et a donné naissance à une décision purement confirmative insusceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI, les décisions de retrait de points mentionnés dans cette décision, qui ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours, et contre une décision purement confirmative sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le magistrat désigné, signé G. B La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2400480_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel