TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400480_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. B C demande au tribunal la décision 48 M du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire. Il soutient que son solde de points doit être arrêté à neuf points. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ". 2. Le requérant soutient que son solde de points est de neuf et non de cinq comme porté sur la décision litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral produit en défense par le ministre de l'intérieur que M. C a commis plusieurs infractions qualifiées de contravention de la quatrième classe, les 7 novembre 2016, 17 juillet 2020 et 7 janvier 2021. Or, M. C a commis une nouvelle infraction le 9 août 2023, alors que le délai de trois ans était toujours en cours. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 28 septembre 2023 est entaché d'une erreur sur son solde de points et sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le président, J. P. WyssLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2400480_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel