TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400481_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 9 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif d'Amiens la requête enregistrée le
23 décembre 2023 présentée par M. C E A.
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. C E A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président,
- et les observations de Me Chartrelle, avocate commise d'office, représentant M. A, qui soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une illégalité interne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E A, ressortissant angolais né le 25 mai 2005, déclare être entré en France en août 2022. Par un arrêté un 23 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, sous-préfet chargé de la politique de la ville, lequel disposait d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise en date du 14 septembre 2023 à cette fin, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, en cas d'absence du secrétaire général et de la directrice de cabinet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise les dispositions législatives et règlementaires dont elle fait application et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Au surplus, le requérant ne démontre pas s'être prévalu devant l'autorité administrative de circonstances particulières dont le défaut de mention constituerait un vice de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, si M. A se prévaut de son arrivée en France à l'âge de 17 ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des infractions de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et violence sur une personne chargée d'une mission de service public sans incapacité dont, alors même qu'elles n'auraient pas donné lieu à condamnation, la matérialité n'est pas sérieusement contredite. Par ailleurs, il n'établit pas disposer d'attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, pour les même motifs que précédemment, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le vice-président désigné,
signé
S. Therain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400481_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel