TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400481_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. E, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour dans le délai de huit jours suivant cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet ;
- il méconnaît les dispositions des articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il ne motive pas suffisamment les raisons pour lesquelles l'Italie est le pays responsable de sa demande d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son transfert ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel, conseiller ;
- les observations de Me Bertin, pour M. C, qui s'en remet à ses écritures pour les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure prévue par les règlements " Dublin " et rappelle le parcours de M. C qui a été victime des violences en Tunisie et n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge médicale lors de son séjour en Italie. Au regard, notamment, du dépassement des capacités d'accueil il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil ;
- les observations de M. C, qui indique que pendant son séjour en Italie sa fracture du doigt n'a pas été soignée, raison pour laquelle il est venu en France. Dès son arrivée à Besançon, sa blessure a été prise en charge et pour ces raisons il souhaite que sa demande d'asile soit traitée par la France ;
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 23 août 2023, il a présenté une demande d'asile. Par des arrêtés du 5 janvier 2024, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre M. C aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. C demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités responsables de la demande d'asile :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B D, directrice de cabinet et secrétaire générale par interim, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 7 décembre 2023, publié le jour suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer les décisions de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et droit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la fiche décadactylaire n° FR 19930757491 produite par le préfet que le relevé des empreintes digitales de M. C a été réalisé conformément à l'article 9 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, les délais de transmission de ce relevé et les conditions dans lesquelles les empreintes ont été comparées sont opposables uniquement entre Etats membres et ne peuvent utilement être invoqués par le demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévues aux articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2023 doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, les dispositions des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 régissent les conditions d'enregistrement et de transmissions des données relatives à un demandeur d'asile dans le système central et concernent les seuls rapports entre les Etats membres. Dès lors, les dispositions de ces articles ne peuvent utilement être invoquées par un demandeur d'asile. En tout état de cause, M. C ne conteste pas avoir franchi les frontières de l'Union européenne par l'Italie, et avoir été identifié dans ce pays le 30 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
5. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Il ressort de l'arrêté contesté que M. C fait l'objet d'une décision de transfert en Italie car il a été identifié dans ce pays le 30 avril 2023. Dès lors, l'arrêté contesté expose les raisons pour lesquelles l'Italie est l'Etat responsable de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien individuel avec l'autorité susceptible de le remettre à l'Etat responsable de l'examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue doit être remis à l'intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu'il a fournies lors de cet entretien.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 23 août 2023 à la préfecture du Doubs et en présence d'un agent de la préfecture, qualifié à cet effet. Un résumé des informations fournies par M. C qu'il a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé l'intéressé de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013, que l'administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d'asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l'intéressé est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 23 août 2023, les deux brochures d'information dites " A " et " B ", rédigées en langue lingala, que le requérant a déclaré comprendre. Ces brochures ont été remises en temps utile et il n'est pas établi qu'elles ne comporteraient pas l'ensemble des informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de cet article doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac, le 23 août 2023, a fait apparaître que M. C avait été identifié le 30 avril 2023 en Italie. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier de l'accusé de réception émis par le point d'accès national italien du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités italiennes, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge de l'intéressé le 2 octobre 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la consultation du fichier Eurodac. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En septième lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le paragraphe 2 du même article prévoit que " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, le paragraphe 1 de l'article 17 de ce même règlement prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que par une circulaire du 5 décembre 2022 l'Etat italien fait état de l'insuffisance dans ses capacités d'accueil des demandeurs d'asile. De plus, le ministre de l'intérieur et des outre-mer français a constaté, le 9 mars 2023, les difficultés de l'Etat italien a respecter les règlements UE en matière de traitement des demandes d'asile, constat qu'il a réitéré le 19 septembre 2023. Un rapport d'information du 31 mai 2023 de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée Nationale rappelle que depuis plusieurs semaines les capacités d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont saturées. Enfin, les données recueillies auprès de Frontex le 14 septembre 2023 relèvent une augmentation significative de migrants arrivant en Italie en août 2023 par rapport à l'année antérieure. Pour cette raison, M. C soutient qu'il ne bénéficiera pas de " conditions d'accueil et d'hébergement dignes et une prise en charge adaptée à sa situation ". Toutefois, les éléments produits par M. C décrivent la situation de l'Italie au premier semestre 2023, période au cours de laquelle il séjournait en Italie. Or, il ne ressort pas des éléments qu'il a produits que les difficultés qu'il a rencontrées lors de son séjour en Italie demeurent à la date de l'arrêté contesté. De plus, le préfet fait valoir en défense que les autorités italiennes acceptent l'enregistrement des demandes d'asile et, en l'espèce, ne sont pas opposées au transfert de M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités responsables de sa demande d'asile qu'il conteste.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
15. En premier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un demandeur d'asile qui fait l'objet d'une décision de transfert peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence lorsqu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de M. C. Dans ces conditions, l'exécution de la décision de transfert en litige demeure une perspective raisonnable et c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a adopté la mesure d'assignation à résidence contestée.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
20. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400481_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel