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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400482_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'est pas démontré que la mesure d'assignation à résidence est proportionnée et car elle est rendue inutile par le silence des autorités serbes sur sa situation qui rend son éloignement impossible ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les modalités d'assignation étant incompatibles avec la garde de son enfant, né le 24 juillet 2020. Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire le 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024, Mme Marie Chapard a présenté son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui serait ressortissant kosovare et indique être né le 4 juillet 1998, est entré en France le 4 septembre 2008 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige cite l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise plusieurs autres articles de ce code. Elle mentionne notamment la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B le 25 mai 2023, son maintien sur le territoire en situation irrégulière depuis cette décision, l'adresse à laquelle il est domicilié, la mesure d'assignation à résidence pour 45 jours dont il a fait l'objet le 4 décembre 2023 et le fait qu'il est actuellement dépourvu de document d'identité ou de voyage à son nom. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de M. B. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 6. D'une part, une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 25 mai 2023. Il en ressort également qu'il a contesté cette décision devant le tribunal, sans en obtenir l'annulation. Le préfet de la Loire l'a ainsi valablement assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours à compter du 4 décembre 2023 et a, par la décision attaquée, prolongé cette assignation de 45 jours maximum. Si le requérant soutient que cette mesure n'est pas nécessaire compte tenu de la faible probabilité qu'il soit éloigné du territoire, il ne le démontre pas, le courrier des autorités kosovares du 17 octobre 2023 refusant sa réadmission ne permettant pas d'écarter toute perspective raisonnable d'éloignement, pas plus que ses allégations selon lesquelles les autorités serbes et albanaises auraient aussi opposé un tel refus, dans la mesure où il ne produit pas, dans la présente instance, de document établissant son identité et sa nationalité. En outre, il ne démontre pas non plus en quoi le pointage quotidien qui lui est imposé au commissariat de police de Saint-Chamond serait disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi qui consiste à s'assurer qu'il respecte l'interdiction qui lui est faite de sortir du département de la Loire où il est assigné à résidence. Dans ces conditions, le moyen qu'il soulève tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Le requérant se borne à soutenir que, par ses modalités de contrôle, la décision attaquée ne " tient pas compte des contraintes " qu'elle engendre et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale avec sa conjointe et son enfant enbas âge. Il n'apporte toutefois aucune pièce susceptible d'établir la réalité de cette vie familiale et de démontrer le rôle qu'il jouerait dans l'entretien et l'éducation de son enfant, le témoignage manuscrit de la mère de l'enfant joint au dossier étant en l'espèce insuffisant. Par suite, la mesure de prolongation d'assignation à résidence en litige n'a pas été prise en violation de l'article 8 précité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, M. C, La greffière, E. Gros La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400482_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel