TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400482_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la société Formatech universel, représentée par Me Ben Samoun, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations l'a déréférencée de la plateforme " moncompteformation " pour une durée de quatre mois, l'a informée qu'elle ne procèdera pas au paiement des formations inéligibles et lui a demandé le remboursement des sommes versées à ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- le courrier l'informant de l'ouverture d'une procédure contradictoire ne comportait aucun élément de fait, la procédure étant ainsi irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'appartient pas à la Caisse des dépôts et consignations de contrôler les titres et qualité des formateurs, qui ne relèvent pas des conditions d'éligibilité d'une formation ;
- la durée du déréférencement est disproportionnée au regard des manquements constatés ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les faits reprochés ne constituent pas des manquements aux conditions d'éligibilité des formations, en méconnaissance des articles 3.1 et 4.1 des conditions générales ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la qualité des formateurs et de l'accompagnement pédagogique ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la Caisse des dépôts et consignations a fait une application rétroactive des dispositions de l'article R. 6333-8 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- la lettre d'ouverture de la procédure contradictoire était suffisamment précise et fondée sur les données de l'activité de la société ;
- la Caisse des dépôts et consignations dispose d'un pouvoir de contrôle et de sanction prévu par les dispositions réglementaires et les conditions générales ;
- les actions de formations de la société requérante ne sont pas éligibles dès lors qu'elles ne portent que sur l'utilisation d'un logiciel et non pas sur un bloc de compétence, qu'il n'est pas justifié d'un suivi pédagogique, que la durée de la formation " concepteur designer UI " est très insuffisante pour acquérir le titre professionnel ;
- la sanction n'est pas disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400261 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 février 2024 tenue en présence de M. Alves, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Ben Samoun, représentant la société Formatech universel qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et les observations de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 27 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a notifié l'ouverture d'une procédure contradictoire à la société Formatech universel aux motifs qu'il avait été constaté des pics d'enregistrement de nouveaux dossiers peu cohérent avec les caractéristiques de la société, que les durées de formation ne concordaient pas avec le temps nécessaire pour acquérir les compétences et que la formation proposée n'était pas éligible aux financements par le compte personnel de formation. Par une décision du 10 novembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a déréférencé la société Formatech universel de la plate-forme " moncompteformation ", l'a informée de l'arrêt des paiements et lui a demandé le remboursement des sommes perçues, aux motifs que la formation au titre professionnel " concepteur designer UI " ne portait que sur l'utilisation d'un logiciel et non pas sur un bloc de compétence, qu'il n'était pas justifié d'un accompagnement pédagogique et technique des stagiaires et que la durée de la formation était inadéquate. La société Formatech universel demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes d'une part de l'article L. 6323-9 du code du travail : " La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ". Aux termes de l'article R. 6333-6 du même code : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 6323-6 du code du travail : " I.- Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles () ". Aux termes de l'article D. 6313-3-1 du même code : " La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend : 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; 2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; 3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation ". Aux termes de l'article D. 6333-8 du même code : " La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6333-5 définit les objectifs stratégiques, opérationnels et de performance de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, qu'elle assortit d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Elle fixe les moyens dont dispose la Caisse pour mettre en œuvre cette gestion et détermine les modalités de suivi de ses actions ".
5. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la société Formatech universel ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Formatech universel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Formatech universel est rejetée.
Article 2 : La société Formatech universel versera la somme de 1 500 euros à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Formatech universel et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille, le 8 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400482_20240208
Données disponibles
- Texte intégral