TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400483_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 16 avril 2024, M. B C, représenté par Me Iochum, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Saint-Charles de Toul à compter du 25 janvier 2009, à raison d'une fracture du pilon tibial gauche et d'une fracture de la diaphyse du tibia gauche. Il a subi de nombreuses complications et a été orienté ultérieurement vers le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy. Il soutient que la mesure est utile et permettra de déterminer les causes et conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier Saint-Charles de Toul, dont la responsabilité apparaît mise en cause à la lecture du rapport d'expertise déposé le 2 janvier 2024 par le Docteur D dans le cadre de la procédure qu'il a engagée à l'encontre du CHRU de Nancy, à la suite d'une première expertise confiée au Dr A par ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2020. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le centre hospitalier Saint-Charles de Toul, représenté par Me Gasse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée est inutile et qu'il s'agit d'une demande de contre-expertise qui relève de l'appréciation du juge du fond. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 3. Il résulte du rapport d'expertise rendu le 27 janvier 2021 que l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2020 a répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient soumises de façon claire, précise et complète. Dans ces conditions, la demande de nouvelle expertise présentée par M. C à l'encontre du centre hospitalier Saint-Charles a pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission et ses conclusions, et relève ainsi de la seule compétence du tribunal administratif saisi du fond du litige, qui conserve l'opportunité d'ordonner toute mesure d'instruction. En conséquence, la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier Saint-Charles de Toul. Fait à Nancy, le 17 avril 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400483_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA