TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400483_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Châles, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été prise sur la base d'une mention figurant au fichier "'traitement des antécédents judiciaires'", dans des conditions méconnaissant les garanties prévues par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace que sa présence en France constitue pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des critères de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace que sa présence en France constitue pour l'ordre public. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace que sa présence en France constitue pour l'ordre public ; - elle est entachée de disproportion. Par des mémoires enregistrés les 14 mars et 5 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de Me Châles, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 novembre 2021. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance le 10 novembre 2021. Le 20 février 2023, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou au tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France le 2 novembre 2021 à l'âge de seize ans, M. A a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados. Il a ensuite été scolarisé, au titre de l'année 2021-2022, en CAP " maçonnerie ", puis au titre de l'année 2022-2023 en CAP " boucherie " et a conclu dans le cadre de cette dernière formation un contrat d'apprentissage pour la période de septembre 2022 au 31 août 2024. 6. Si le requérant produit un certain nombre d'attestations favorables établies par le gérant de l'entreprise qui l'emploie, par les ouvriers qui y travaillent et par certains de ses enseignants ainsi qu'une attestation de sa participation à la sélection départementale du meilleur apprenti boucher de France, il n'établit pas par les pièces qu'il produit le sérieux du suivi de sa formation dès lors que l'unique bulletin de notes qu'il produit au titre de l'année 2022/2023 relève " un début irrégulier ", un " travail personnel qui doit être plus soutenu " et " un premier rappel à l'ordre pour manque de travail ". En outre, si le rapport social est positif du point de vue du parcours professionnel de l'intéressé et de son intégration au sein du foyer, il ne comporte pas d'avis particulier sur l'insertion plus globale de l'intéressé dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a conservé des attaches dans son pays d'origine où vivent son père, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour ce motif, le préfet du Calvados a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des critères de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que ce motif fonde légalement, à lui-seul, la décision en litige, le vice de procédure tenant à la méconnaissance des garanties prévues par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et l'erreur d'appréciation de la menace constituée par la présence de M. A en France dont elle serait entachée sont, en toute hypothèse et à les supposer établis, sans incidence sur sa légalité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 8. Si la loi prévoit que cette décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance, cette exception à l'obligation de motivation ne peut trouver à s'appliquer que si la mesure d'éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de titre de séjour est prise en considération de l'insertion de l'intéressé dans la société française et des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine. Cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Si le requérant se prévaut de sa présence en France d'une durée de deux années à la date de la décision en litige et des relations qu'il y a nouées, ces éléments ne sauraient à eux-seuls suffire à établir un ancrage ancien et solide de l'intéressé sur le territoire français, alors que les attestations qu'il produit ne révèlent pas l'existence de liens personnels solides et qu'il a vécu l'essentiel de sa vie en Guinée, où résident son père, son frère et sa sœur. Compte tenu ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée de trois ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 12. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A et prononcer pour ce motif une interdiction de retour à son encontre, le préfet du Calvados s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Si le préfet du Calvados a estimé que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public en raison de son placement en garde à vue le 5 septembre 2023 à la suite d'une plainte pour viol déposée à son encontre le 18 mai 2023 ayant conduit à l'engagement d'une procédure judiciaire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les faits étaient établis à la date de la décision en litige, alors en outre que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un déferrement judiciaire à la suite de la garde à vue qu'il a subie. Par suite, le seul placement de l'intéressé en garde à vue ne pouvait suffire à fonder la réserve d'ordre public opposée par le préfet du Calvados dans la décision en litige. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la menace constituée par la présence de M. A en France doit ainsi être accueilli. 14. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans prise sur son fondement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 13, l'exécution du présent jugement n'implique pas le prononcé de l'injonction sollicitée par le requérant. Sur les frais liés à l'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados du 8 février 2024 est annulé uniquement en tant qu'il emporte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour de M. A sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Châles et au préfet du Calvados. Copie pour information en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400483_20240531
Données disponibles
- Texte intégral