TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400483_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la société Electricité de France (EDF), représentée par Me Bruno, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser la somme provisionnelle de à 6 798 701,07 euros correspondant à 90 factures impayées dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, assortie des intérêts moratoires d'un montant de 543 896,09 euros et de la somme de 3 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard ; 2°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 3 255 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, pour assurer le fonctionnement de ses différents sites, le CHUM a conclu des contrats de fourniture d'électricité avec la société EDF. Selon la requérante, depuis 2022, l'établissement a cessé de payer les factures d'électricité. Elle expose qu'elle a tenté, à plusieurs reprises et en dernier lieu par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2023 et du 12 juillet 2024, d'obtenir le paiement des sommes dues. Ces demandes n'ont pas abouti. Par la présente requête, la société EDF demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHUM à lui verser la somme provisionnelle de 7 346 197,16 euros au titre de factures impayées. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 3. Pour demander la condamnation du CHUM au paiement d'une provision, la société EDF se borne à soutenir que les factures ont été adressées à l'établissement conformément aux conditions générales de vente applicables aux contrats et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Le litige dont la société EDF, société commerciale exploitant un service public industriel et commercial, saisit le juge des référés du tribunal porte sur le paiement de factures correspondant à la fourniture d'énergie électrique en exécution de contrats conclus avec le CHUM dont les conditions générales de vente applicables aux contrats souscrits à compter du 1er août 2017 stipulent que les litiges s'y rapportant sont soumis à la juridiction du tribunal de commerce de Paris. Ce litige met ainsi en cause les droits nés des rapports entre un service public industriel et commercial et un usager. Ces rapports étant de droit privé, le juge judiciaire est en principe seul compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat conclu entre un service public industriel et commercial et un usager, fût-il une personne publique. Il n'en va autrement que lorsque le contrat en cause présente un caractère administratif. Toutefois, la question tendant à trancher si les contrats en cause présentent un caractère administratif présente le caractère d'une question de droit qu'il n'appartient pas au juge du référé provision de trancher. 4. il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévaut la société EDF présente un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de provision présentée par la société EDF devant le juge des référés doit être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société EDF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electricité de France. Fait à Schœlcher, le 18 juillet 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2400483_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA