TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400484_20240223
- Date
- 23 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A, représenté par Me de Margerie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard lui a retiré son agrément de contrôleur technique ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : o la décision de retrait empêche M. A d'exercer en tant que contrôleur technique pendant au moins cinq années ce qui le place en situation économique et financière difficile, il sera contraint de fermer son centre de contrôle à très court terme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o l'incompétence du signataire de l'acte ; o en s'abstenant de lui communiquer l'annexe du rapport établi par les agents de la DREAL, le caractère contradictoire de la procédure est entaché d'un vice qui le prive d'une garantie en ce qu'il n'a pas été en mesure de s'assurer de la matérialité des manquements qui lui ont été imputés ; o le réseau Autovision n'a pas été invité à présenter des observations, ni convoqué à la réunion contradictoire du 20 décembre 2023 ; o l'arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts : * il a bien réalisé l'intégralité des contrôles exigés par la réglementation mais en deux temps, le logiciel ne lui permettant pas de le faire, il a dû noter manuellement le reste des résultats de ses contrôles ; * il a bien introduit la sonde dans la ligne d'échappement le 26 octobre 2023 à 12h00 ainsi que cela ressort du résultat qu'il avait communiqué à la préfecture dans son courrier du 17 novembre 2023 ; o l'absence de mesures de rabattement des feux de brouillard sur certains procès-verbaux n'est pas imputable à M. A, le système informatique ne l'alertait pas au moment de leur édition ; o l'absence de mesures de la température de l'huile moteur sur certains procès-verbaux n'est pas non plus imputable à M. A, le problème est issu d'une défaillance de l'appareil de mesure qui n'enregistrait que la température initiale ; o l'arrêté fondé sur le manquement relatif à une méconnaissance des instructions techniques en vigueur est insuffisamment motivé et imprécis ; o la sanction retenue à l'encontre de M. A est disproportionnée, les manquements qui motivent l'arrêté ne révèlent aucune fraude ou malhonnêteté et ils ont trait non pas à l'absence de réalisation des contrôles exigés par la réglementation mais au report des résultats de ces contrôles sur les procès-verbaux. La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 février 2024 sous le n°2400498, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 février 2024, M. Peretti a lu son rapport et a entendu les observations de Me Oukid, se substituant à Me de Margerie, qui indique s'en rapporter à ses écritures. Le préfet du Gard n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard lui retire son agrément à compter du 1er février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 23 février 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400484_20240223
Données disponibles
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