TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400485_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024 à 14h28, M. B C, représenté par Me Bescou de la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-la décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
-elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L.521-1 à L.521-4 et L.521-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dès lors qu'il est demandeur d'asile ;
-elle est entachée d'un détournement de procédure, la décision révélant une extradition déguisée ;
-elle méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 juin 2023 rendu par le tribunal administratif de Lyon ;
-la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques que le requérant encourt en cas de retour en Albanie, la mise à exécution d'une peine de prison prononcée par contumace de 16 années de prison.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de Mme A, ont été entendues :
- les observations de Me Guillaume, représentant M. C qui maintient ses conclusions et moyens et insiste sur la circonstance que l'autorité préfectorale a connaissance de la situation de M. C, qu'il est demandeur d'asile et que le TA de Lyon a annulé une précédente mesure de détermination du pays de renvoi en exécution de l'interdiction judiciaire de territoire en raison des risques qu'il encourt d'exécuter une deuxième peine pour des faits pour lesquels il a déjà purgé sa peine en Italie en méconnaissance du principe non bis in idem, que son extradition a été refusé et que l'acte en cause constitue une extradition déguisée.
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant albanais, né le 17 octobre 1977 à Dibr en Albanie, demande l'annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre lors d'une condamnation en 2021 à six ans de prison pour des faits de trafic de stupéfiants.
2.Aux termes de l'article L.722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification. ".
3.Il ressort des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes que M. C a été éloigné vers l'Albanie avant que le magistrat désigné ne statue sur sa requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Guillaume et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
C. A
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400485Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3013 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400485_20240213
TA3319 mars 2026
DTA_2400485_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400485_20240213
Données disponibles
- Texte intégral