TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400486_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, la communauté d'agglomération du Grand Chalon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à Mme B A de libérer les emplacements qu'elle occupe de façon illicite sur l'aide d'accueil des gens du voyage sise rue Ferrée à Chalon-sur-Saône ; 2°) de l'autoriser à procéder, passé ce délai, à l'expulsion de l'intéressée et à l'évacuation de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône est une dépendance du domaine public ; - en violation des dispositions du règlement intérieur de cette aire, Mme A s'est installée sans autorisation et sans se manifester auprès du régisseur ; en outre, elle ne se s'est pas acquittée des dettes contractées à l'occasion d'un précédent séjour ; - la mesure sollicitée remplit les conditions d'urgence et d'utilité. Vu les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête, par voie administrative, à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération du Grand Chalon demande au juge des référés d'ordonner à Mme A, de libérer l'emplacement qu'elle occupe sur l'aire d'accueil des gens du voyage sise rue Ferrée à Chalon sur-Saône. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme A, qui occupe un emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône, dépendance domaniale placée sous la gestion de la communauté d'agglomération du Grand Chalon, s'y est installée sans solliciter l'autorisation préalable prévue par l'article 2-1 du règlement intérieur de cette aire. Elle ne pourrait d'ailleurs prétendre de plein droit à une telle autorisation, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle ne s'est pas acquittée des redevances dues en contrepartie d'un précédent séjour et s'est ainsi placée dans la situation prévue par l'article 2-4 du même règlement intérieur, selon lequel " L'admission sur l'aire pourra être refusée par le gestionnaire lorsque le chef de famille ou l'un des membres de sa famille, ou toute personne placée sous sa responsabilité, aura, lors d'un précédent séjour : () contracté une dette vis-à-vis du Grand Chalon du fait soit d'impayés lors des séjours précédents soit de dégradations sur les aires d'accueil que le Grand Chalon considérera devoir lui imputer ". Mme A a ainsi été avisée, par lettre du 29 janvier 2024, que, faute pour elle de régulariser sa situation dans les vingt-quatre heures, elle serait exposée à une procédure d'expulsion. Ainsi, il est établi que Mme A occupe sans droit ni titre la dépendance domaniale en cause. La mesure sollicitée par la communauté d'agglomération du Grand Chalon, à laquelle n'est opposée aucune circonstance particulière susceptible d'y faire obstacle, ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. Elle n'a pas pour effet, en outre, de tenir en échec l'exécution d'une quelconque décision administrative. 4. En second lieu, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil des gens du voyage requiert que les personnes n'y résident plus après l'expiration du délai fixé par le contrat signé à leur arrivée ou en cas de déchéance de leur droit d'occupation par suite de manquement aux obligations élémentaires qui en constituent la contrepartie. L'expulsion demandée vise à assurer cet objectif d'égal accès à l'aire d'accueil et de respect des conditions d'occupation fixées par son règlement intérieur. Mme A n'a fait état d'aucun d'élément de nature à justifier que son expulsion ne soit pas ordonnée. La mesure sollicitée par la communauté d'agglomération du Grand Chalon présente ainsi les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Chalon est fondée à demander au juge des référés de faire injonction à Mme A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement l'emplacement qu'elle occupe sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône, cela dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans le cas où Mme A ne déférerait pas à cette injonction dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d'agglomération pourra faire procéder à son expulsion, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l'évacuation, aux frais de l'intéressée, de l'ensemble des véhicules, matériels et objets de toute nature qui auront été abandonnés sur le site. O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction à Mme A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement l'emplacement qu'elle occupe sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône. Article 2 : En cas d'inexécution de la mesure prescrite par l'article 1er dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d'agglomération du Grand Chalon pourra faire procéder d'office, aux frais de Mme A et au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de l'intéressée et à l'évacuation de ses véhicules, matériels et objets de toute nature. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Chalon et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 28 février 2024. Le président du tribunal, juge des référés D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400486_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel