TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400487_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 janvier 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Simond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé implicitement la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement dans le Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant rejet de la demande de titre de séjour : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle viole le droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - Elle est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - Elle viole le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui refusant un titre de séjour ; - Elle n'a pas été précédée d'un examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut de base légale ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est entachée d'une erreur de fait, ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Simond représentant M. A assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant égyptien né le 25 juillet 1982 demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé implicitement la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur l'étendue du litige : 2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". L'article L. 614-4 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". L'article L. 614-8 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Enfin, l'article L. 614-9 du même code dispose : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". 3. M. A a été placé en rétention administrative par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2024. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant à M. A un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 5. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux des docteurs Bouferguene et Témoin, de l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis met fin à une mesure de soins psychiatriques, mais aussi des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que M. A souffre de troubles mentaux. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui ne pouvait ignorer les troubles dont est atteint l'intéressé ne pouvait prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige sans solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En s'abstenant de recueillir cet avis, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure. M. A est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté du 5 octobre 2022 est entaché d'un vice de procédure qui affecte sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision lui interdisant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A après saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête M. B A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'octroi d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Paris. Article 2 : Les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A après saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir le temps de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALOND. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400487_20240125
Données disponibles
- Texte intégral