TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400487_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 25 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a renvoyé à une formation collégiale les conclusions présentées par M. B A aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 2024 et 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Simond, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure avocats , conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens relatif à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevable en tant que dirigés contre une décision inexistante ; - les autres moyens soulevés par M. A sont inopérants. Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 27 juillet 1982 est entré en France en 2011 muni d'un visa long séjour valable du 19 juin 2011 au 19 juin 2012. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 25 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2024 en tant qu'il porte refus implicite d'admission au séjour. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. M. A a sollicité, le 7 décembre 2023, un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé soutient avoir été convoqué, par une lettre en date du 13 décembre 2023 à se présenter, le 8 janvier 2024, à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer sa demande de titre de séjour, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa demande ait été enregistrée. Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, le requérant ne démontre l'existence d'aucune décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la décision prétendument implicite de rejet qui lui aurait été opposée est inexistante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Perrin, première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, A. PERRIN La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400487_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel