TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400487_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, la société T.E.R.H. Caraïbes, représentée par Me Liebeaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme provisionnelle de 418 439 euros au titre de 3 certificats de paiement non réglés, assortie d'intérêts moratoires d'un montant de 33 343,58 euros et la somme de 120 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. Par acte d'engagement du 20 janvier 2021, la commune de Saint-Pierre a conclu un marché de travaux pour la rénovation et la restauration de la cathédrale avec la société T.E.R.H. Caraïbes. Selon la requérante, la commune n'a pas respecté son obligation de paiement des certificats n°s 27, 28 et 29, celui-ci correspondant au décompte général définitif, datés respectivement des 4 septembre 2023, 5 octobre 2023 et 21 mars 2024. La société expose qu'elle a tenté, par courriers des 6 mai et 5 juillet 2024, d'obtenir le paiement des sommes dues. Ces demandes n'ayant pas abouti, la société T.E.R.H. Caraïbes demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme provisionnelle de 418 439 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des écritures de la requérante et du courrier du 6 mai 2024 adressé à la commune, que la société T.E.R.H. Caraïbes a cédé la créance dont il s'agit à la banque publique d'investissement. La société requérante n'apporte aucun élément relatif à cette cession de créance. Dans ces conditions, s'il n'est pas établi que la somme en litige a été versée, la circonstance que la créance relative au marché en cause a été cédée ne permet pas de considérer que l'existence de l'obligation dont se prévaut la société T.E.R.H. Caraïbes à l'encontre de la commune de Saint-Pierre présenterait un caractère non sérieusement contestable dans son principe au sens ses dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de provision présentée par la société T.E.R.H. Caraïbes. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société T.E.R.H. Caraïbes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société T.E.R.H. Caraïbes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société T.E.R.H. Caraïbes. Fait à Schœlcher, le 22 juillet 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2400487_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA