TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400488_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Chebbale, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) avant dire droit, d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à la cause et d'enjoindre à l'OFII ou à la préfète du Bas-Rhin de produire les éléments pris en compte pour considérer qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; il appartient à la préfète du Bas-Rhin de justifier de l'existence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont elle se prévaut, d'apporter la preuve qu'un médecin rapporteur est intervenu dans la procédure, d'apporter la preuve que le médecin qui a établi le rapport médical sur lequel repose l'avis n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII et enfin de produire la décision du directeur général de l'OFII ayant fixé la composition du collège des médecins ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2024 et le 12 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 15 mars 2024 après la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chebbale, avocate, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né en 1990, est entré régulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2022. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2023. Le 6 décembre 2022, M. B a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 27 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général, pour signer tous actes à l'exception de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'Office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 28 avril 2023, produit en défense, et le bordereau par lequel l'OFII a transmis l'avis susmentionné au préfet mentionnent l'identité des médecins ayant examiné la situation du requérant, régulièrement nommés. Il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qu'un médecin rapporteur est intervenu, qu'il a rédigé le rapport préalable et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Enfin, les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 11 avril 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure.
7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. En l'espèce, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis précité émis le 28 avril 2023 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une spondylarthrite ankylosante et de la maladie de Crohn et que son état de santé nécessite un suivi médical pluridisciplinaire, en rhumatologie et en gastroentérologie. S'il est constant que le défaut de ce suivi est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les rapports produits par le requérant, rédigés en des termes généraux, sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation faite par la préfète du Bas-Rhin quant à la possibilité d'accéder effectivement à des soins appropriés en Géorgie. Si l'intéressé produit en outre une lettre du Ministère des déplacés internes des territoires occupés de la Géorgie, du travail, de la santé et de la sécurité sociale, la seule production de ce document n'est pas suffisante pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, lesquels dispose de bases de données officielles et actualisées et sur lequel s'est notamment fondée la préfète du Bas-Rhin pour prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B n'est présent en France que depuis le mois de septembre 2022, selon ses propres déclarations. La préfète du Bas-Rhin soutient sans être contredite que l'épouse du requérant, également déboutée de sa demande d'asile, est dépourvue de titre de séjour et n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs trois enfants, nés en Géorgie en 2010, 2015 et 2020, ne pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être également écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision en litige aurait pour effet de séparer les enfants du requérant de l'un de leurs parents ou de les empêcher de reprendre en Géorgie le cours de leur scolarité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement.
15. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux point 8 et 10 du présent jugement.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. B soutient qu'en cas de retour en Géorgie, il sera soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son seul récit, imprécis et dénué de pièces probantes, ne permet toutefois pas d'établir la réalité des risques dont il se prévaut. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 8 à 12 du présent jugement.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée avant dire droit, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400488_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel