TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400488_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. C... A..., représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... sont infondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant haïtien né le 12 février 1998 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 août 2017. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 20 octobre 2023. Par un arrêté du 21 octobre 2023, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie être présent sur le territoire français de manière continue depuis le mois de septembre 2018, soit depuis l’âge de vingt ans. Il justifie, par la production d’une attestation de concubinage, vivre maritalement avec Mme D... B..., ressortissante haïtienne bénéficiant de la protection subsidiaire depuis le 22 juin 2022. En outre, la mère du requérant est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et trois de ses frères et sœurs possèdent la nationalité française. Dans ces conditions et eu égard aux conditions de séjour du requérant, à ses liens familiaux établis sur le territoire français, ainsi qu’à son intégration sociale en France, M. A... est fondé à soutenir que, par la décision portant refus de titre de séjour contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler comme privées de base légale la décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les conclusions à fin d’injonction : Quel qu’en soit le motif, l’annulation d’une mesure d’éloignement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant les mesures à prendre en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire n’est, en vertu de l’article L. 651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. En revanche, ni l’article R. 431-14 du code, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Balima, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balima de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2023 du préfet de la Guyane faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 3 : L’Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Balima et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2400488_20251127
Données disponibles
- Texte intégral