TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400489_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Lacour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet des Vosges a rejeté son recours contre la décision d'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer son permis de conduire dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie du fait qu'au-delà de sa situation familiale, il exerce la profession de cadre dans une société au sein de laquelle il est en charge des achats de pièces automobiles, et qu'il doit se déplacer chez les clients et les fournisseurs ; - la décision d'invalidation de son permis de conduire ne lui a pas été notifiée à l'adresse qu'il a indiquée à l'administration, cette décision est insuffisamment motivée et il n'est plus propriétaire du véhicule depuis 2017 et n'est pas l'auteur des infractions, chacun de ces moyens étant propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d'invalidation de son permis de conduire. Vu la requête n°2302799 enregistrée le 4 décembre 2023 par laquelle M. B A, représenté par Me Lacour, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Vosges a rejeté son recours contre la décision d'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En se bornant à mentionner sans autre précision sa situation familiale et à faire état de sa situation de cadre au sein d'une société automobile qui nécessiterait qu'il se déplace en véhicule chez les clients et les fournisseurs sans apporter la moindre justification à l'appui de ses affirmations, le requérant n'établit pas que l'urgence justifie qu'il soit statué à bref délai sur sa requête. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 février 2024. Le juge des référés, signé A. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400489_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel