TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400489_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique du 28 février 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 13 avril 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B est entré très récemment sur le territoire. S'il soutient avoir noué des attaches personnelles et professionnelles en France, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses dires. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation de l'intéressé. 3. En second lieu, M. B fait état de ses craintes d'être persécuté en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 14 décembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La magistrate désignée, M. DhiverLa greffière, J. Tixier La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2400489_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel