TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2400489_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin l'a retirée de la liste des candidats admis à concourir à la session 2023 du 3ème concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation car elle a produit tous les justificatifs permettant de justifier de l'ancienneté nécessaire pour s'inscrire au concours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- l'arrêté du 24 février 2023 portant ouverture d'un concours externe sur titres avec épreuves, un concours interne avec épreuve et un troisième concours avec épreuves d'agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles - session 2023 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 janvier 2024, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a retiré le nom de Mme A B de la liste des candidats admis à concourir à la session 2023 du 3ème concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe, en raison de l'incomplétude de son dossier. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " L'ouverture des concours de recrutement et des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est arrêtée : () 2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les concours et examens relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers ; () Pour les concours, ils précisent également le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options. ". Aux termes de l'article L. 325-7 du code de la fonction publique : " Le troisième concours est ouvert pour l'accès à certains corps ou cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée : D'une ou de plusieurs activités professionnelles quelle qu'en soit la nature () ". L'article 3 du décret n°92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles dispose : " Le recrutement en qualité d'agent territorial spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis : () 3° A un troisième concours avec épreuves ouvert pour 10 % au plus sans être inférieur à 5 % des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une période de quatre ans au moins () ". Par ailleurs, l'article 6 du décret du 5 juillet 2013 dispose que : " I- Les candidats fournissent à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de leur candidature () ". Et aux termes de l'article 9 de ce même décret : " Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux troisièmes concours joignent à leur dossier d'inscription : 1° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité. Cette fiche est accompagnée d'une copie des contrats de travail ou de toute autre pièce de nature à justifier de cette activité sur la période requise () ".
3. D'autre part, en application des dispositions susmentionnées, l'article 4 de l'arrêté portant ouverture d'un concours externe sur titres avec épreuves, un concours interne avec épreuve et un troisième concours avec épreuves d'agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles en date du 24 février 2023 prévoit que : " Pour être valablement admis à concourir, le candidat devra d'une part remplir toutes les conditions réglementaires requises, d'autre part déposer un dossier d'inscription complet selon les conditions figurant à l'article 6 du présent arrêté. Toute admission à concourir prononcée sur la base d'une inscription au concours ne satisfaisant pas aux dispositions citées à l'alinéa précédent est illégale et entraînera l'annulation de la candidature. Le Centre de Gestion du Bas-Rhin ne validera l'inscription du candidat qu'à réception du dossier d'inscription imprimé et des pièces demandées, adressés ou déposés au Centre de Gestion, à l'attention du Service Concours, 1475 boulevard Sébastien Brant CS 40066 - 67402 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN CEDEX, exclusivement dans les délais fixés précédemment (le cachet ou la preuve de dépôt de la poste ou du prestataire procédant à l'envoi faisant foi). Pour les candidats ayant déposé leur dossier d'inscription dans les délais prescrits à l'article 2 du présent arrêté, pour lesquels la validité de l'inscription reste liée à la production d'un document exigé par l'article 6 du présent arrêté d'ouverture, le dossier ne sera pas rejeté dès lors que le candidat fera connaître au Centre de Gestion, par une information écrite remise au moment du dépôt du dossier d'inscription, qu'il s'engage à fournir le document manquant (dont la production relève d'une administration ou instance compétente) dans un délai déterminé, et au plus tard au jour des premières épreuves du concours, qui se dérouleront le 11 octobre 2023 (remis directement le jour de la 1ère épreuve ou, en cas d'envoi, cachet ou preuve de dépôt de la poste ou du prestataire procédant à l'envoi faisant foi .Dans ce cas, une seule notification sera adressée au candidat pour l'informer du caractère incomplet de son dossier et des éléments à fournir ()Il appartient au candidat de vérifier qu'il répond à toutes les conditions d'inscription au concours. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Les dossiers d'inscription transmis devront être complétés par les pièces suivantes : () 3.5 Le document retraçant l'expérience professionnelle du candidat (figurant dans le dossier d'inscription) dûment complété et signé. Ce document doit faire mention de toutes les expériences professionnelles du candidat, ainsi que de sa situation actuelle. Aucun document (CV, historique des formations, ) ne sera pris en compte lors du passage de l'épreuve orale d'admission. Il convient que tous les éléments soient renseignés directement dans le document retraçant l'expérience professionnelle figurant dans le dossier d'inscription. Ce document sera soumis au jury. / 3.6 Selon la situation pour : Justifier d'une ou plusieurs activités professionnelles (y compris les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les périodes relatives à une décharge syndicale soumises aux dispositions du Code Général de la Fonction Publique, quelle qu'en soit la nature, de 4 ans au moins au 11 octobre 2023 : Le candidat produira " L'attestation professionnelle " pour les candidats au 3ème concours (figurant dans le dossier d'inscription) dûment remplie, permettant de préciser le contenu et la nature de cette/ces activité(s). Dans l'hypothèse où le candidat demande la reconnaissance de plusieurs durées d'expériences professionnelles, une attestation sera obligatoirement remplie pour chaque période travaillée ; Le candidat produira également : - les justificatifs relatifs aux activités salariées : la copie du/des certificat(s) de travail pour les contrats de professionnalisation, d'apprentissage ou de droit commun ainsi que la copie de tous les contrats pour la/les période(s) pour laquelle/lesquelles le candidat demande la reconnaissance de l'expérience professionnelle au titre du 3ème concours ".
4. En l'espèce, Mme B, qui a joint à son dossier d'inscription le document retraçant son expérience professionnelle, fait état de l'exercice de plusieurs activités professionnelles, à savoir un emploi de conseillère client du 1er octobre 2018 au 20 septembre 2022 au sein de la SCM Médiassur, un emploi de gestionnaire technique du 2 janvier 2018 au 1er octobre 2018 au sein de la société CVA, un emploi de collaboratrice commerciale et technique du 1er mars 2012 au 31 décembre 2017 au sein de la SARL René Staengel Assurances et un emploi d'assistante en gestion des sinistres du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 au sein de la société SIRCA. Afin de justifier de ces activités professionnelles, elle a également joint un certificat de travail et un contrat de travail pour son emploi de conseillère client au sein de la SCM Mediassur, un contrat de travail pour son emploi de collaboratrice commerciale et technique au sein de la SARL René Staengel Assurances, un contrat de travail pour son emploi de gestionnaire technique au sein de la société CVA, un certificat de travail et un contrat de travail pour son emploi d'assistante en gestion des sinistres au sein de la société SIRCA. Suite à l'instruction de son dossier d'inscription sur la base de ces documents, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a, par un courrier du 29 septembre 2023, informé l'intéressée du caractère incomplet de son dossier en raison de l'absence d'un contrat de travail pour son emploi de collaboratrice commerciale et technique au sein de la SARL René Staengel Assurances, d'un certificat de travail pour son emploi de gestionnaire technique au sein de la société CVA et des attestations professionnelles pour l'ensemble de ces emplois. Il lui a été indiqué, dans ce même courrier, qu'elle avait la possibilité de compléter son dossier jusqu'au jour de la première épreuve du concours, à savoir le 11 octobre 2023 au plus tard, et qu'à défaut de retourner les pièces complémentaires demandées dans le délai réglementaire imparti, son admission à concourir ne pourra pas être prononcée.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas transmis, comme l'exige l'article 9 du décret du 5 juillet 2013 et l'article 6 de l'arrêté portant ouverture du concours pris pour son application, les attestations professionnelles requises pour chaque activité professionnelle exercée et qu'elle n'a produit que deux des quatre certificats de travail qu'elle était tenue de joindre à son dossier pour pouvoir valider son inscription. La requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir produit toutes les pièces réglementairement exigées, ne peut utilement faire valoir que celles qu'elle a fournies suffisaient pour attester de sa période d'activité d'au moins quatre ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le centre de gestion de la fonction publique territoriale ne pouvait pas légalement retirer son nom de la liste des candidats admis à concourir. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6718 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400489_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2400489_20250218
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