TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400489_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite, pour incomplétude de son dossier, sa demande tendant à acquérir la nationalité française.
Il soutient que la décision est infondée, le document qui lui était réclamé, à savoir son acte de naissance canadien légalisé, figurait dans le dossier de sa demande initiale.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant canadien, a présenté le 30 mars 2023 une demande tendant à acquérir la nationalité française par naturalisation. Par un courrier du 30 mars 2023, la préfète de l'Essonne a invité M. A à produire diverses pièces en vue de compléter l'instruction de son dossier. Estimant que la réponse de M. A à cette invitation était incomplète, la préfète de l'Essonne a procédé au classement sans suite de son dossier par décision du 16 novembre 2023. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". D'autre part, aux termes de l'article 9 de ce décret : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / () 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a été invité à produire son acte de naissance canadien légalisé par le ministère des affaires étrangères du Canada et par l'ambassade canadienne en France. Toutefois, M. A soutient que son acte de naissance, qu'il produit à l'instance, était joint à sa demande initiale de naturalisation. Il ressort des pièces du dossier que ce certificat comporte, en deuxième page, une mention de légalisation émanant de l'ambassade du Canada en France. Par ailleurs, il n'est prévu par aucun texte ni aucune règle de la coutume internationale d'exigence de double légalisation par le ministère des affaires étrangères du pays d'origine du demandeur en plus de la légalisation par son ambassade, M. A indiquant d'ailleurs à cet égard, sans être contredit, qu'aucune autre formalité de légalisation que celle à laquelle il a fait procéder n'existe. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme apportant la preuve qu'il avait bien communiqué, à l'appui de sa demande, son acte de naissance légalisé. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que la préfète de l'Essonne n'était pas fondée à exiger un acte de naissance doublement légalisé. Celle-ci a, par suite, entaché sa décision de classement sans suite d'erreur de droit. M. A est donc fondé à en demander l'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 de la préfète de l'Essonne classant sans suite la demande de naturalisation de M. A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7830 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400489_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2400489_20250630