TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400490_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Elsaesser, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 du paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3 du paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Elsaesser, représentant Mme B.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née en 1978, est entrée en France en décembre 2016. Elle a sollicité l'asile, en vain. Elle a déposé une demande d'admission au séjour le 19 avril 2022 en se prévalant des liens privés et familiaux tissés en France. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B fait valoir sa présence en France depuis sept années à la date de la décision en litige. Elle indique par ailleurs que ses trois enfants ont suivi en France une scolarité sérieuse et assidue. Toutefois, sa présence en France ne découle que de la durée de l'examen de sa demande d'asile et de son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit du rejet définitif de cette demande. Mme B n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Elle n'apporte aucune pièce permettant de justifier d'une particulière insertion dans la société française. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile.
6. En quatrième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
8. Si les enfants de la requérante ont suivi leur scolarité en France pendant cinq ans, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'ils puissent continuer leur parcours scolaire dans leur pays d'origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du refus de titre de séjour opposé à Mme B. En conséquence, sa motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, en droit comme en fait, dès lors que ce refus est lui-même motivé. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. La requérante soutient qu'elle encourt un risque de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Elle fait valoir qu'elle assume seule la charge de ses enfants mineurs et qu'elle serait dans une situation d'isolement en Russie, sans possibilité d'accéder au marché du travail et de subvenir aux besoins de sa famille. Cette seule circonstance est toutefois insuffisante à établir la réalité des menaces qui pèseraient personnellement sur Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
17. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment.
18. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400490_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel