TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400490_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. I B, Mme G B et E, représentés par Me Bauducco, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété situé Quartier de la Belotte, parcelle cadastrée section OE n°940, formant le lot N°8 du lotissement " Grand Horizon 3 " ; 2°) de réserver les dépens. Ils soutiennent que leur propriété subit de graves désordres liés à des glissements de terrain Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, la société Confluence, représentée par Me Salomez, formule toutes protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de mettre à la charge des époux B et de E les frais et les dépens. La procédure a régulièrement été communiquée à la préfecture des Hautes Alpes, à la commune d'Embrun, M. K H, M. D C, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. I B, Mme G B et E porte sur les désordres affectant leur propriété situé Quartier de la Belotte, parcelle cadastrée section OE n°940, formant le lot N°8 du lotissement " Grand Horizon 3 ". Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 3. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la société Confluence, relatives aux dépens, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur A F, exerçant 43 boulevard des Tilleuls à Manosque (04100), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés Quartier de la Belotte, parcelle cadastrée section OE n°940, formant le lot N°8 du lotissement " Grand Horizon 3 " ; 2°) se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, notamment l'historique géologique de la zone concernée par les mouvements de terrain et l'ensemble des éléments justificatifs des mesures mises en œuvre par la commune d'Embrun relatives aux glissements de terrain du secteur dit J ; entendre toutes les parties et tout sachant 3°) donner tous les éléments permettant au juge de déterminer si, au regard des informations connues au 28 juillet 2010, date d'acquisition du lot n°8 du lotissement Grand Horizon 3 par M. et Mme B, les informations communiquées par l'Etat au titre du porter à connaissance l'ont été avec retard ou non ; 4°) dire si, à son avis, la commune d'Embrun a pris les réserves suffisantes dans l'autorisation de construire n° PC 005 046 12 H0025 en date du 16 aout 2012 en indiquant que " Le terrain est situé dans une zone soumise à des risques naturels figurant au PPRN. Le projet de construction devra respecter les prescriptions du règlement de la zone bleue B5 du PPRN " ; 5°) donner tous les éléments permettant au juge de déterminer si le zonage bleu B5 (actuellement B100) était suffisant en 2011 au regard des mouvements de terrains identifiés ; 6°) dire si, à son avis M. H et M. C ont pris les dispositions techniques suffisantes au regard des risques encourus dans la zone concernée, les a réalisés conformément aux règles de l'art et a respecté les prescriptions du permis de construire ; 7°) donner tous les éléments permettant au juge de déterminer si l'étude géotechnique réalisée par la société Confluence est conforme au regard des données acquises au jour de la réalisation de l'étude, et suffisante eu égard à la caractéristique de la zone concernée et à la situation particulière de la construction de M. et Mme B; 8°) chiffrer l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme B et E ; 9°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par les requérants. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I B, Mme G B, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, à la Préfecture des Hautes Alpes, à la commune d'Embrun, à M. K H, à M. D C, à la société Confluence et à l'expert, Monsieur A F. Fait à Marseille, le 3 /7/2024 La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2400490_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel