TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400492_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2309154 du 6 décembre 2023 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'injonction donnée au préfet de prendre une nouvelle décision expresse sur sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours n'a pas été respectée par l'administration, malgré une relance effectuée le 2 janvier 2024 ; qu'afin de garantir le plein effet de la décision juridictionnelle, l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2309154 du 6 décembre 2023 doit être assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir en application des articles L. 521-4 et L. 911-3 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024 à 11h15, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Schryve, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces ont été enregistrées le 29 janvier 2024 et communiquées, présentées par le préfet du Nord. Les parties ont été informées que la clôture d'instruction était reportée au 19 février 2024 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 13 juin 1987, est entrée en France en juin 2016. Elle est munie, depuis 2018, d'une carte de séjour en sa qualité de mère d'un enfant français, à la suite de la naissance, le 30 mars 2017, de son cinquième enfant, et de nationalité française. En outre, elle a donné naissance le 25 septembre 2022 à un sixième enfant qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée. Mme B a sollicité, le 19 novembre 2021, le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses quatre premiers enfants nés en Guinée, Mariame Sacko le 8 mars 2008, Fantanah Sacko le 30 janvier 2010, Mohamed Sacko le 14 juillet 2013 et Ibrahima Sacko le 14 juin 2014. Par une ordonnance n° 2309154 du 6 décembre 2023, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner que l'injonction précitée soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 5. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces communiquées par le préfet du Nord le 29 janvier 2024 que la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé la demande de regroupement familial présentée par Mme B a été abrogée par un arrêté du 26 janvier 2024. En outre, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 29 janvier 2024 adressé à son conseil, le préfet du Nord a indiqué faire droit à la demande de Mme B. Dans ces conditions, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant exécuté l'injonction de réexamen prescrite par l'ordonnance n°2309154 du 6 décembre 2023. Par suite, la demande tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 février 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400492_20240219
Données disponibles
- Texte intégral