TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400492_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Woimbée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension des effets de la décision du 7 février 2024 prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points. Il soutient que : - l'urgence est établie du fait qu'il exerce la profession d'ouvrier fondeur et que cet emploi pourrait être compromis s'il ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, et qu'il a également une activité de plombier-chauffagiste qui nécessite qu'il se rende en voiture chez les clients et qu'il transporte le matériel nécessaire ; - il a été relaxé par le tribunal correctionnel de faits correspondant à l'infraction du 30 mai 2019, ce moyen étant propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d'invalidation de son permis de conduire. Vu la requête n° 2400490 enregistrée le 28 février 2024 par laquelle M. A B, représenté par Me Woimbée, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2024 prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'une part, si le requérant invoque la nécessité d'utiliser un véhicule pour l'exercice de ses deux activités professionnelles, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la nature et la localisation de ces activités ni qu'il aurait besoin de son véhicule pour travailler. D'autre part, si M. B a été relaxé des faits d'excès de vitesse de plus de 50 kilomètres-heures relevés à son encontre le 30 mai 2019 à Guindrecourt-aux-Ormes, le tribunal correctionnel de Chaumont ayant fait application des règles de prescription par un jugement du 27 janvier 2023 qui prononce également une peine complémentaire de suspension du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, le requérant ne saurait être regardé, eu égard aux motifs de ce jugement, comme n'étant pas l'auteur de cette infraction. Par sa gravité, elle est de nature à compromettre l'intérêt public de sécurité routière. Ainsi, l'urgence à ce qu'il soit statué à bref délai sur la requête ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme établie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 février 2024. Le juge des référés, signé A. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400492_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel