TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400492_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2024, M. B A, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que : - il a introduit sa requête dans le délai de quinze jours prévu par le code des postes et télécommunication ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète des Vosges qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkibané né le 30 juillet 1979, déclare être entré en France le 9 mai 2022 muni d'un visa court séjour " Etats Shengen ", valable du 7 mai 2022 au 6 juin 2022. Le 14 juin 2022, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 19 juillet 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 21 décembre 2023. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 24 janvier 2024 dont M. A demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2024. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, le Burkina Faso, en raison de sa dénonciation des agissements des milices Koglweogo dont il faisait partie. Toutefois, les seules attestations produites par le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne permet pas d'établir, à l'appui de ses allégations sommaires, la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé actuellement et personnellement en cas de retour au Burkina Faso. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Zoubeidi-Defert et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240049
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400492_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel