TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400492_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 29 février 2024,
M. A B, représenté par Me Elsaesser, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle, un récépissé de demande de titre avec autorisation de travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle, un récépissé de demande de titre dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure ;
- la preuve de la rédaction d'un rapport médical par un médecin instructeur et de sa transmission au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), avant l'émission de son avis, n'est pas rapportée ;
- la preuve d'une composition régulière du collège des médecins de l'OFII, et notamment de l'absence de participation du médecin instructeur au sein de ce collège, n'est pas rapportée ;
- le rapport du médecin instructeur est incomplet ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et de sa situation ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que la préfète du Bas-Rhin, qui s'est conformée à l'avis de l'OFII, s'est estimée en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une rupture de soins et de son suivi médical sur son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il compte plus de cinq années d'activités ininterrompues au sein de la communauté Emmaüs ;
- elle méconnaît les orientations de la circulaire référencée INTV1906328J du 28 février 2019 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu, protégé par les articles 4 et 5 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la disponibilité des soins en Géorgie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle l'expose à un risque de mauvais traitements en cas de rupture de soins ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- et les observations de Me Elsaesser, représentant M. B, présent à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né en 1979, est entré en France le
30 décembre 2014, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 septembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2017. Le 23 janvier 2018, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 3 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin rapporteur, doit lui être transmis. Le médecin à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
5. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin a produit aux débats l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 22 juin 2022 sur lequel elle a fondé sa décision. Il résulte tant des mentions figurant sur cet avis que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 12 mai 2022 et transmis le lendemain au collège de médecins, au sein duquel le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé. En outre, les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII en date du 11 avril 2022, régulièrement publiée sur le site internet de cet établissement. Enfin, il n'est pas établi que cet avis a été rendu au vu d'un rapport incomplet du médecin instructeur de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. En outre, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Le moyen tiré du défaut d'examen, notamment au regard des orientations de la circulaire précitée, doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait légalement s'approprier les termes de l'avis du collège susmentionné et qui indique avoir examiné l'ensemble des éléments du dossier de M. B, se serait crue liée par l'avis dudit collège ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin a relevé, en se fondant sur l'avis émis le 22 juin 2022 par le collège de médecins de l'OFII, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. B soutient que les soins médicamenteux qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, les éléments médicaux qu'il produit aux débats, à savoir un compte-rendu d'examen médical établi le
22 mai 2023 par un médecin du service de dermatologie de l'hôpital civil de Strasbourg ainsi que des ordonnances médicales, ne permettent pas de démontrer l'indisponibilité d'un traitement approprié en Géorgie sur laquelle ces documents médicaux ne se prononcent aucunement. En tout état de cause, ni l'avis du collège de médecins de l'OFII, ni la préfète du Bas-Rhin n'ont apprécié le système de santé en Géorgie. La circonstance que les soins du requérant seraient indisponibles dans ce pays, à la supposer établie, est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs,
M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une rupture du suivi médical et des soins sur son état de santé.
9. En sixième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des orientations générales contenues dans l'instruction ministérielle du 28 février 2019, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et est au demeurant admis par l'intéressé qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des textes précités doit être écarté.
10. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision du 21 mars 2023.
11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. B soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français. Si le requérant est présent en France depuis le 30 décembre 2014, soit depuis huit ans et trois mois à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour découle des délais d'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée, ainsi que de son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. Son épouse et ses enfants, qui l'ont rejoint en France en juin 2018, bénéficient depuis leur arrivée d'un hébergement d'urgence, distinct de celui du requérant logé par la communauté d'Emmaüs, de sorte que la communauté de vie entre époux est de fait inexistante. Par ailleurs, son épouse et sa fille aînée font l'objet d'une mesure d'éloignement et n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils cadet, âgé de 17 ans et ayant vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 12 ans, ainsi que sa plus jeune fille, née à Strasbourg en avril 2019, ne seraient pas en capacité de poursuivre leur scolarité dans ce pays. Enfin, si le requérant justifie de sept années de compagnonnage au sein de la communauté d'Emmaüs, cette circonstance, pour honorable qu'elle soit, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une vie privée et familiale susceptible d'être protégée au regard des stipulations précitées. Aussi, dès lors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie où M. B a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident sa mère et sa sœur, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
13. En neuvième et dernier lieu, le paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
14. Si la plus jeune enfant du requérant, âgée de quatre ans, a débuté sa scolarité en France et si son fils cadet, qui sera majeur dans quelques mois, prépare un CAP de charpentier, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'ils puissent continuer leur scolarité dans leur pays d'origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, M. B a sollicité son admission au séjour et a pu, à cette occasion, préciser à l'administration les motifs pour lesquels il présentait cette demande et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations complémentaires, notamment sur sa qualité de compagnon d'Emmaüs, avant que la décision litigieuse ne soit édictée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
17. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du refus de titre de séjour opposé à M. B. En conséquence, sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, en droit comme en fait, dès lors que ce refus est lui-même motivé. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit donc être écarté.
18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne démontre pas avoir porté à la connaissance de l'autorité préfectorale, avant le 21 mars 2023, date de la décision en litige, sa qualité de compagnon d'Emmaüs, laquelle ne pouvait se déduire de sa seule domiciliation au sein de cette communauté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Ainsi qu'il a été dit au point 8, le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B ne devrait pas l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, le requérant ne démontre pas, par les pièces médicales qu'il produit, l'indisponibilité d'un traitement approprié à ses pathologies en Géorgie. Dans ces conditions, faute d'établir l'existence de circonstances médicales susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement prononcée son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
20. En sixième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation et de la méconnaissance du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprennent l'argumentation précédemment développée pour la contestation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
22. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la disponibilité des soins en Géorgie, du risque d'exposition à des mauvais traitements en cas de rupture de soins et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont assortis d'aucune précision et doivent, dès lors, être écartés comme tels.
23. En troisième et dernier lieu, la décision désignant le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être éloigné, qui a été prise aux visas de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé a la nationalité géorgienne, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il n'a apporté aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de cette convention. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
Le président,
X. FAESSELLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400492_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel