TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400492_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de lui attribuer, au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL), une aide pour la régularisation d'impayé de loyers ;
Il soutient que les impayés correspondent à la période de la crise sanitaire au cours de laquelle il se trouvait à Madagascar, sans pouvoir revenir sur le territoire en raison de la fermeture des frontières.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024 le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Idmont greffier :
- le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée,
- les observations de M. B pour le département,
- M. A n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le bénéfice d'une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement afin de pouvoir payer le montant des loyers dont il était débiteur pour la période courant du 11 janvier 2020 au 22 février 2022 soit 6 180,41 euros. Par la décision litigieuse en date du 13 juillet 2023, le président du conseil départemental de La Réunion a refusé d'allouer à l'intéressé l'aide sollicitée pour la régularisation des impayés de loyers.
2. Aux termes de l'article de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 22 du règlement intérieur du FSL pour le département de La Réunion, pris pour l'application des articles 6-1 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " L'aide du FSL a pour objectif de permettre au ménage de se maintenir durablement dans un logement décent, adapté à sa situation afin d'éviter une expulsion. Le FSL intervient de manière privilégiée pour compenser une difficulté conjoncturelle ayant entraîné un endettement locatif ponctuel dans la perspective d'un rétablissement durable de la situation du ménage et de son maintien dans le logement ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a cessé de payer le montant des loyers dont il était redevable dès lors qu'étant empêché de rentrer à La Réunion en raison de la fermeture des frontières, il n'occupait pas son logement mais sans apporter d'élément concernant sa situation financière justifiant d'une impossibilité de payer ces loyers. Il n'est par ailleurs pas contesté que le bailleur a procédé à la résiliation du bail en raison de ces impayés, même s'il n'a pas mis en œuvre de procédure d'expulsion. Ainsi, M. A qui n'avait plus la qualité de locataire et qui n'établit pas avoir bénéficié d'un nouveau bail, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une aide au titre du FSL destinée à lui permettre de se maintenir dans les lieux. Il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 refusant de lui octroyer cette aide.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N.TOMILe greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2400492_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel