TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400493_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il soutient que : - il a introduit sa requête dans le délai de quinze jours prévu par le code des postes et télécommunication ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites le 19 février 2024 par la préfète des Vosges et ont été communiquées le même jour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - les observations de Me Zoubeidi Defert, substituant Jeandon, représentant M. A qui déclare s'en rapporter aux écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, déclare être entré en France le 20 février 2022 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 21 décembre 2023. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 29 janvier 2024 dont M. A demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il, le cas échéant, être reconduit. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mars 2024. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, l'Afghanistan, dans lequel les talibans se sont emparés de sa propriété. Toutefois, la seule attestation produite par le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne permet pas d'établir, à l'appui de ses allégations sommaires, la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé actuellement et personnellement en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeandon et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400493
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400493_20240326
Données disponibles
- Texte intégral