TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400493_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 10 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il est hébergé chez ses parents ; - il justifie de ses conditions d'hébergement ; - il ne peut pas héberger sa fille dont il a la garde alternée dans ces conditions ; - il est en situation de handicap ; - il a refusé l'offre de logement qui lui a été faite en novembre 2022 car sa surface n'offrait à sa fille aucune intimité, qu'aucune porte ne séparait la pièce de vie, la cuisine, la salle de bain et les sanitaires, et qu'il ne présentait pas les conditions de sécurité nécessaires. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée et fait valoir que : - le requérant n'a pas fourni l'ensemble des pièces justificatives de sa situation d'hébergement ; - le requérant a refusé, en 2022, une proposition de logement adaptée à ses besoins et capacités. Vu - la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 15 novembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A au motif qu'il avait refusé une précédente offre de logement en novembre 2022 sans démontrer qu'elle ne correspondait pas à ses besoins et capacités, et que s'il étaist hébergé, il ne produisait, aucun élément probant sur ses conditions d'hébergement de sorte que la situation d'urgence n'était pas établie. 5. D'une part, si M. A soutient avoir refusé l'offre de logement qui lui avait été faite au mois de novembre 2022 au motif que le logement proposé ne comprenait qu'une seule " pièce de vie qui n'était pas séparée de la cuisine ou de la salle d'eau et des sanitaires par une porte ", et qu'il ne présentait donc pas les conditions de sécurité et l'agencement lui permettant d'accueillir sa fille âgée de huit ans un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ses allégations, au demeurant non étayées, ne permettent pas d'établir qu'il aurait refusé ce logement pour un motif légitime. 6. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est hébergé chez ses parents dans un studio situé au sixième étage d'un immeuble dans lequel résident également ses parents à un étage inférieur, il ne démontre pas que ce logement serait inadapté à sa situation de handicap, ni ne lui permettrait pas d'accueillir sa fille mineure. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2023. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, H. Lepetit-Collin La greffière, C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2400493_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel