TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400494_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et 22 février 2024, M. D C, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - a été pris en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 7 juin 1982, serait entré en France en 2020. Le 25 janvier 2024, l'intéressé a été contrôlé par les services de police. Par l'arrêté attaqué du 25 janvier 2024, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2023-28 du 2 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 27-2023-329 de la préfecture, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. A B, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et professionnelle de M. C, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, cette loi est toutefois entrée en vigueur postérieurement à l'arrêté en litige. 6. D'autre part, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre de leur vie privée et familiale, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens. En tout état de cause, M. C n'a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement, qui ne prévoit pas de délivrance d'un titre de plein droit. 7. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, M. C serait entré en France " depuis environ 3 ans " selon ses déclarations et y résiderait de manière continue depuis lors. Toutefois, le requérant n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses quatre enfants mineurs et où il a vécu la majorité de son existence. Par ailleurs, si le requérant justifie exercer un emploi en qualité d'opérateur amiante pour la période du 30 mai 2022 au 31 décembre 2023, cette seule circonstance ne saurait le faire regarder comme justifiant d'une insertion sociale et professionnelle d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Dans ces conditions, notamment au regard des conditions de son séjour en France et de ses attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. C. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, D. Thielleux La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400494_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel