TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400495_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Congo et lui a fait interdiction de retour pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation en particulier de son état de santé et sa situation de famille ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard ; - la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat représentant M. B, et celles de M. B. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, né le 5 décembre 1999, ressortissant du Congo, est entré en France le 26 novembre 2022, et il y a sollicité, le 30 décembre suivant, le bénéfice du statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 16 mai 2023 rejeté cette demande et le recours de l'intéressé contre ce refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2023. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 9 janvier 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le Congo comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour pendant un an. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :/ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 4. En l'espèce, si M. B n'a pas fait de demande en vue d'obtenir un titre de séjour en tant qu'étranger malade, il ressort des éléments produits au dossier que l'intéressé a été suivi, à partir d'avril 2023 au centre de santé mentale du Réseau Louis Guilloux et hospitalisé en urgence pendant trois semaines au centre hospitalier Guillaume Régnier pour des troubles psychiatriques importants, pour un état de stress post-traumatique complexe pour lequel il aurait déjà fait l'objet d'une hospitalisation en psychiatrie après une tentative de suicide, avant son arrivée en France. Ce tableau permet d'établir que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français affectant une personne susceptible de bénéficier de la protection énoncée par les dispositions citées au point précédent, a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen suffisant de la situation objective de l'intéressé, impliquant en particulier le respect des garanties de procédure prévues par ces mêmes dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 janvier 2024, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un réexamen de la situation de M. B tenant compte du motif d'annulation retenu et la délivrance à l'intéressé, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, signé E. ALa greffière signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400495_20240314
Données disponibles
- Texte intégral