TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400496_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2024 et le 6 mars 2024, la société Hivory représentée par Me Bon-Julien demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Allonne s'est opposé à la déclaration préalable DP 06000923T0032 déposée le 12 septembre 2023 pour l'implantation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain sis marais de Therdonne sur le territoire de cette commune ;
2°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Allonne a refusé de délivrer un certificat de non-opposition au projet ;
3°) d'enjoindre au maire d'Allonne, de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un arrêté provisoire de non-opposition dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Allonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, du fait de la couverture insuffisante de la commune d'Allonne par le réseau de téléphonie mobile et eu égard tant à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par ce réseau qu'aux intérêts propres des sociétés Hivory et SFR, qui sont toutes deux soumises à des engagements ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, dès lors qu'il est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire, qu'il a illégalement procédé au retrait, faute de procédure contradictoire, de la décision de non-opposition née le 12 octobre 2023 en l'absence de prolongation régulière du délai d'instruction, qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation, au regard des prescriptions de l'article N11 du plan local d'urbanisme, en ce qu'il est fondé sur un défaut d'insertion du projet dans son environnement ;
- les dispositions de l'article N4 du règlement de plan local d'urbanisme ne sont pas applicables à l'installation en cause et ne sauraient donc être substituées aux motifs sur lesquels la commune s'est fondée pour s'opposer au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la commune d'Allonne, représentée par Me Cotillon conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Hivory d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête ne satisfait pas à la condition de doute sérieux prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative et que l'opposition aux travaux attaquée est susceptible d'être fondée sur la méconnaissance du règlement de la zone N 4 du plan local d'urbanisme.
Vu :
- la requête de la société Hivory enregistrée le 1er février 2024 sous le n°2400410 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 6 mars 2024 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Grare, greffière :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Bon-Julien représentant la société Hivory qui reprend les moyens et arguments déjà exposés dans ses écritures, en faisant valoir en particulier que :
- l'absence de mandat délivré par un opérateur de téléphonie mobile, qui ne doit être produit qu'au début des travaux au demeurant, ne permet pas d'estimer insatisfaite la condition d'urgence alors que l'infrastructure projetée a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l'État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune ;
- la demande de complément qui lui a été adressée était superfétatoire puisque le dossier comportait toutes les informations requises par le code de l'urbanisme ; en particulier, les documents joints au dossier de demande mentionnent une cote NGF de 61 mètres qui est au-dessus du niveau de la crue centennale, la distance vis-à-vis de la voirie ainsi que la description de la clôture et des éléments de couleur ; les dimensions de la dalle technique peuvent être déterminées à la seul lecture des plans qui comportent l'ensemble des éléments nécessaires à apprécier la conformité aux prescriptions d'urbanisme, en l'absence de création de sous-sol et d'affouillements ; l'instruction a d'ailleurs pu être menée à son terme en dépit de l'absence de production des éléments complémentaires demandés ;
- outre son caractère irrégulier, en l'absence de procédure contradictoire, le retrait de l'autorisation tacite était illégal en l'absence d'intérêt des lieux dès lors que la covisibilité à hauteur d'homme de l'église protégée au titre de la protection des monuments historiques et de l'installation projetée est douteuse et que l'impact visuel de cette dernière sera limité ;
- la demande de substitution de motif ne peut être accueillie dès lors que l'article N 4 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas applicable au projet en l'absence de présence humaine requérant une installation d'assainissement des eaux usées et que la faible emprise au sol n'emporte aucune incidence sur l'écoulement des eaux pluviales ;
- la suspension de l'arrêté portant opposition implique le prononcé d'une injonction à délivrance d'un certificat de non-opposition puisque le délai de retrait de l'autorisation tacitement délivrée est dépassé ;
- et les observations de Me Deloum pour la commune d'Allonne qui développe oralement son argumentation écrite et fait valoir que :
- il n'y a pas d'urgence, faute d'engagement certain avec un opérateur de téléphonie mobile ;
-il a été justifié de la compétence du premier adjoint pour signer l'arrêté d'opposition, par empêchement du maire ;
- le plan de masse est insuffisant pour apprécier les caractéristiques des fondations ;
- le plan de coupe est insuffisant pour apprécier l'emprise de la dalle ;
- le projet porte atteinte à l'intérêt paysager, s'agissant d'un espace essentiellement champêtre à proximité d'une église classée et, compte tenu de sa hauteur, souffre d'un défaut d'insertion, la représentation photographique jointe au dossier étant trompeuse ;
- l'article N 4 du règlement du plan local d'urbanisme s'applique à toutes les installations ;
- ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendent bien à ce qu'une somme lui soit versée, en dépit de l'erreur de plume commise dans la désignation du bénéficiaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée pour la commune d'Allonne le 11 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La société Hivory a déposé le 12 septembre 2023 un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP06000923T0032, ayant pour objet l'installation d'une station de relais de téléphonie mobile sur un pylône d'une hauteur de 42 mètres implanté sur un terrain sis marais de Therdonne sur le territoire de la commune d'Allonne. La première adjointe au maire de cette commune a pris le 1er décembre 2023 un arrêté s'opposant à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Hivory demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l'urgence :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 que le prononcé de la suspension des effets d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Contrairement à ce que soutient la commune d'Allonne à l'audience, la circonstance que la société Hivory n'aurait pas, pour le projet litigieux, conclu un engagement avec l'un au moins des opérateurs de communications électroniques engagés auprès de l'État ne permet pas par elle-même, en tout état de cause, d'estimer insatisfaite la condition d'urgence. En l'espèce, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et à la finalité de l'infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l'Etat et à au caractère partiel de cette couverture dans la zone considérée, au vu des simulations cartographiques versées au dossier, la société Hivory justifie de l'urgence qui s'attache à ce que l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2023 soit suspendue sans attendre le jugement de la requête tendant à son annulation. Il s'ensuit que la condition d'urgence, exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / () / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". L'article R. 423-23 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Ce délai peut toutefois être modifié dans les cas et pour les durées limitativement énoncées aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l'urbanisme. Enfin, il résulte des articles R. 423-42 et R. 423-43 de ce code que la modification du délai d'instruction n'est opposable qu'à la condition d'avoir été notifiée au demandeur ou à l'auteur de la déclaration.
6. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, nait une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est interrompu ou modifié que dans les cas prévus par les dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme auxquelles elles se réfèrent. Aussi, la notification d'une modification en dehors de ces cas, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite à l'expiration du délai d'instruction applicable.
7. Il n'est pas contesté que le dossier de déclaration préalable que la société Hivory a déposé le 12 septembre 2023 a été reçu par la commune d'Allonne le même jour, faisant ainsi courir le délai imparti pour son instruction, pour une durée d'un mois en vertu du a) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme. Le maire d'Allonne a notifié à la société Hivory le 27 septembre 2023, soit avant l'expiration de ce délai, une demande de pièces complémentaires, portant d'une part, au titre de la rubrique DP02 sur la production d'un plan de masse coté dans les trois dimensions comportant la distance des constructions projetées par rapport à la voie communale la plus proche et les cotes NGF du terrain et des éléments de la construction, respectant les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation du Thérain aval, d'autre part, au titre de la rubrique DP03, un plan en élévation de la clôture projetée respectant les dispositions de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme et du même plan de prévention. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, compte tenu des éléments figurant au dossier déposé le 12 septembre 2023, et notamment des indications ressortant des différents plans cotés, s'agissant de l'emprise au sol du projet, qui comporte une dalle enterrée, de la hauteur d'élévation des constructions et de leur implantation, cette demande de complément n'était pas nécessaire à l'examen de la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable, de sorte qu'elle n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai d'instruction et que, dans ces conditions, l'arrêté du 1er décembre 2023 a procédé au retrait d'une autorisation tacite née à l'expiration de ce délai d'un mois sans que la société ait bénéficié de la garantie attachée au respect d'une procédure contradictoire, est propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
8. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". L'article N 11 du règlement écrit de la zone N du plan local d'urbanisme dans laquelle est située l'installation projetée par la société Hivory, reprend la substance de ces dispositions et pose des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté attaqué.
9. Il résulte de ces dispositions que, si la construction projetée porte atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. La commune d'Allonne fait valoir que le projet implanté dans le marais de Therdonne dans la vallée du Thérain porte atteinte à l'intérêt des lieux et paysages naturels avoisinants, qui constituent un fonds de vallée humide abritant une flore et une faune de caractère singulier et ouverte aux activités de détente tournées vers la pratique de la pêche et de la voile. Toutefois, le site d'implantation ne présente aucun caractère remarquable dès lors que le projet concerné est situé dans un paysage boisé à proximité immédiate d'une voie ferrée et d'une carrière en exploitation, qu'il est éloigné de deux cents mètres des limites des parties urbanisées et de plus de six cents mètres d'une église classée comme monument historique, elle-même séparée du pylône par des arbres de haute tige, comme les habitations d'ailleurs. L'examen du dossier de déclaration préalable du 12 septembre 2023 fait apparaitre que l'impact visuel de la construction projetée, en dépit de sa hauteur de 42 mètres sera toutefois atténué par un revêtement treillis " gris galvanisé ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d'Allonne n'a pu sans entacher l'arrêté du 1er décembre 2023 d'une erreur d'appréciation, se fonder sur les dispositions rappelées au point 8 pour retirer l'autorisation tacite délivrée à la société Hivory est propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
11. Si la commune d'Allonne demande que soit substitué, au motif initial de l'arrêté contesté, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N4 du règlement écrit du plan local d'urbanisme applicable à la zone N, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que la commune aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif qui, en tout état de cause, n'est pas de nature à fonder légalement le retrait de l'autorisation tacite auquel cet arrêté procède irrégulièrement ainsi qu'il a été dit au point 7. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'arrêté du 1er décembre 2023.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2023 du maire de la commune d'Allonne jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen visé dans la présente ordonnance n'apparait propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le délai de trois mois imparti par l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme pour retirer la décision de non-opposition née le 12 octobre 2023 étant expiré, la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au maire de la commune d'Allonne de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Hivory dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Allonne le versement de la somme que la société Hivory demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la société Hivory n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune d'Allonne tendant à l'application de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2023 du maire de la commune d'Allonne est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de la société Hivory tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Allonne de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Hivory dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Hivory est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Allonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune d'Allonne.
Fait à Amiens, le 15 mars 2024.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400496Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8015 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400496_20240315
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- Texte intégral