TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400496_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad,demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il est privé, du fait de la carence de l'administration, de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre normalement ses études supérieures et de faire valoir ses droits sociaux. - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. En l'espèce, et d'une part, M. B soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 19 octobre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent et utile de la mesure qu'il sollicite, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour, auquel il a pleinement droit du fait de la complétude de son dossier, le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, faire valoir ses droits sociaux et poursuivre sereinement ses études supérieures. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé susmentionné et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressé ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. En revanche, le récépissé correspondant au titre de séjour sollicité par le requérant (étudiant), qui n'est pas visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut en conséquence être assorti d'une autorisation de travail. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au profit de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400496_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel