TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400496_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 février 2024, M. C D, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est fondé sur des considérations erronées et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté a été édicté en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la recevabilité de la requête n'est pas établie ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité marocaine né le 14 octobre 1989, est entré en France le 27 mai 2018 avec un visa long séjour valant titre de séjour qui lui a été délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante de nationalité française célébré le 15 octobre 2016. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 23 septembre 2021. Le 6 août 2021, il en a sollicité le renouvellement. Cette demande a été rejetée par décision du 13 décembre 2021 en raison de l'absence de l'intéressé à deux rendez-vous qui lui avaient été proposés par les services de la préfecture. M. D a présenté une nouvelle demande le 23 février 2022. Par l'arrêté contesté du 23 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer chacune des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il est suffisamment motivé et que le préfet de la Gironde a procédé à l'examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. M. D n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. En tout état de cause, il ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour doit en conséquence être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. D soutient être présent en France depuis le mois d'avril 2013, il ne produit aucune pièce permettant de le démontrer. Il est par ailleurs constant qu'il s'est abstenu d'informer le préfet de la Gironde qu'il ne partageait plus de vie commune avec son épouse et que cette dernière avait présenté une demande de divorce. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis des erreurs de fait en se méprenant sur sa durée de présence en France et en indiquant qu'il avait dissimulé la réalité de sa situation maritale doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. D soutient qu'il parle couramment la langue française et se prévaut de l'activité professionnelle d'ouvrier agricole qu'il exerce en France depuis juillet 2018, il n'existe toutefois aucun obstacle à ce qu'il poursuive cette activité professionnelle dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident les membres de sa famille proche, dès lors qu'il ne dispose d'aucun lien particulier en France, en dehors de son épouse qui a déclaré qu'il avait quitté le domicile conjugal et a demandé le divorce. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait inexactement apprécié les éléments de sa situation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2400496_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel