TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400496_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024 sous le numéro 2400496, M. C A, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024 sous le numéro 2400497, Mme B A, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par des décisions du 14 mars 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. et à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, respectivement nés le 11 janvier 1996 et le 11 février 2000, sont entrés sur le territoire français irrégulièrement le 17 octobre 2022 selon leurs déclarations. Le 27 octobre 2022, ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 janvier 2023, confirmées par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 juillet 2023. En parallèle, le 9 janvier 2023, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par des arrêtés du 8 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon le 17 octobre 2023, le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour du requérant et a obligé le couple à quitter le territoire français. Le 5 janvier 2023, M. et Mme A ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile qui ont été déclarées irrecevables par l'OFPRA le 29 janvier 2024. Par des arrêtés du 19 février 2024, le préfet du Doubs a obligé M. et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par les requêtes nos 2400496 et 2400497, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-01-29-00002 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a accordé à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment les décisions figurant dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les articles L. 613-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire sont motivées. 4. D'une part, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui est inopérant, dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour sur ce territoire est explicitement prévue aux articles L. 613-1 et suivant précités. D'autre part, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont sollicité le bénéfice du statut de réfugié en 2022. Leurs demandes ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2023, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2023. A la suite du rejet des demandes d'asile des requérants, le préfet du Doubs a pris le 8 juin 2023 des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2023. Les nouveaux arrêtés du 19 février 2024 par lesquels le préfet du Doubs a obligé à nouveau M. et Mme A à quitter le territoire français font suite aux décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles l'OFPRA a déclaré irrecevables les demandes de réexamen présentées par les intéressés. 7. Pour contester la légalité des arrêtés du 19 février 2024 les obligeant à nouveau à quitter le territoire français, M. et Mme A soutiennent que cette mesure d'éloignement est privée de toute base légale dès lors que leurs demandes de réexamen ne pouvaient être regardées comme ayant pour but de faire obstacle à une mesure d'éloignement et que, ne revêtant pas un but dilatoire, ils justifiaient ainsi d'un droit de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, il a été statué par l'OFPRA sur la demande de réexamen présentée par les requérants. Ces demandes ayant été déclarées irrecevables par l'office sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 531-32 et de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement constater que le droit de se maintenir en France avait pris fin en application des dispositions du b) du 2° de l'article L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale des mesures d'éloignement en litige ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme A aux fins d'annulation des arrêtés du 19 février 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat, A. Pernot La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2400496-2400497
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2400496_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel