TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400497_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, la SAS L'endroit et M. A C, représentés par Me Fazai-Codaccioni, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de constater les désordres affectant le fonds de commerce qu'ils exploitent, situé 2, rue des Cannes à Ajaccio, liés au refoulement des eaux vannes à l'intérieur de l'établissement, et de prescrire les travaux utiles pour faire cesser le trouble. Ils soutiennent que : - le refoulement des eaux vannes est la conséquence d'un défaut de pente au niveau des canalisations extérieures ; - la mesure d'instruction sollicitée présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune d'Ajaccio, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'utilité de l'expertise n'est pas établie, alors qu'il n'est justifié ni de la réalité des désordres allégués ni de l'existence d'un lien de causalité entre ces désordres et le fait générateur. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Pour contester l'utilité de la mesure d'expertise, la commune d'Ajaccio fait valoir que les requérants ne justifient ni de la réalité des désordres allégués ni de l'existence d'un lien de causalité entre ces désordres et un fait générateur. Toutefois, la mesure d'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l'étendue des désordres allégués par les requérants, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par la partie défenderesse. La demande d'expertise présentée par la SAS L'endroit et M. A C portant sur les désordres affectant l'établissement qu'ils exploitent, qu'ils imputent à une pente insuffisante des canalisations extérieures, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS L'endroit et M. C, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la commune d'Ajaccio une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B D, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, domicilié SOGEC Ingénierie, le Canéopole, 11/13 chemin de l'Industrie à Le Cannet (06110), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis de tous les désordres allégués en indiquant leur date d'apparition ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, et dans cette hypothèse fournir tous les éléments permettant d'apprécier dans quelles conditions ils sont imputables à chacune d'elles et d'évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ; 4°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la SAS L'endroit, M. A C et la commune d'Ajaccio. L'expert avertira les parties quatre jours au moins à l'avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d'expertise. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS L'endroit, à M. A C, à la commune d'Ajaccio, et à M. B D. Fait à Bastia, le 28 mai 2024. La juge des référés Signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2400497_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel