TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400497_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A C, représenté par la SELARL Cabinet d'avocat Dihace Franckie, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 8 août 2024 de la présidente de la province Sud refusant l'attribution d'une bourse scolaire pour l'année 2025 au bénéfice de Mlle B C ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 5 de la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024 modifiant l'article 18 de la délibération de la province Sud n° 19-2001/APS du 26 juillet 2001, en ce qu'il a porté la condition de résidence en province Sud à dix années ; 3°) d'attribuer les unités de valeur à Me Dihace. Elle soutient que : - la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024, celle-ci méconnaît les principes de l'aide sociale et l'objectif de la délibération n° 19-2001/APS du 26 juillet 2001 ; - elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la délibération cadre n°49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et aux aides sociales ; - elle méconnaît l'objectif constitutionnel du droit à l'aide sociale garanti par les dixième et onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - la décision de refus d'attribution de bourse du 8 août 2024 est entachée d'une erreur de droit en ce que la province Sud n'a pas appliqué les dispositions de l'article 26 la délibération du 26 juillet 2001 relatives aux demandes de renouvellement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 de la délibération modifiée n° 219-2020/BAPS/DES du 12 mai 2020 précisant les procédures relatives aux bourses de l'enseignement des premier et second degrés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la province Sud conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à la modulation des effets du jugement. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle demande l'annulation du courrier du 1er août 2024 sollicitant des justificatifs dès lors que cette lettre est un acte non décisoire ne faisant pas grief et donc insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ; - la délibération n° 19-2001/APS du 26 juillet 2001 ; - la délibération n° 219-2020/BAPS/DES du 12 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - les observations de SELARL Cabinet d'avocat Dihace Franckie, avocat de Mme C, et de la représentante de la province Sud. Considérant ce qui suit : 1. A la suite des événements survenus en Nouvelle-Calédonie au mois de mai 2024, la province Sud, par la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024, a décidé de " diverses dispositions pour répondre aux exactions commises depuis le 13 mai 2024 et leurs conséquences financières et sociales ". L'article 5 de cette délibération prévoit une modification de l'article 18 de la délibération de la province Sud n°19-2001/APS du 26 juillet 2001, en portant la condition de résidence en province Sud de six mois à dix années. M. et Mme C ont sollicité au cours de l'année 2024 une demande bourse scolaire pour leurs deux filles et la province Sud a rejeté les deux demandes. Mme C demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 8 août 2024 refusant l'attribution d'une bourse au titre de l'année 2025 à sa fille B et, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 5 de la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024 modifiant l'article 18 de la délibération de la province Sud n°19-2001/APS du 26 juillet 2001, en ce qu'il a porté la condition de résidence en province Sud à dix années. Sur l'aide judiciaire : 2. La requérante justifie avoir déposé une demande auprès du bureau de l'aide judiciaire de la cour d'appel de Nouméa. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire la requérante au bénéfice de l'aide judiciaire, en application des dispositions de l'article 67 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire. Par ailleurs, il y a lieu de fixer à 2 le nombre d'unités de base sur le fondement duquel l'indemnité attribuée au conseil de la requérante doit être déterminée, conformément à l'article 39 de cette même délibération. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 août 2024 : 3. Aux termes de l'article 26 de la délibération du 26 juillet 2001 relative aux bourses de l'enseignement des premier et second degrés : " La demande de bourse et aides scolaires est effectuée chaque année. / Elle peut être déposée par les représentants légaux sans attendre les résultats de fin d'année scolaire. / Une campagne d'information est organisée à l'intention des familles. / Les dossiers doivent être dûment remplis et accompagnés des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Lorsqu'il est incomplet, le dossier n'est pas instruit tant que les compléments demandés n'ont pas été fournis ". 4. Aux termes de l'article 7 de la délibération du 12 mai 2020 précisant les procédures relatives aux bourses de l'enseignement des premier et second degrés : " Concernant le renouvellement d'une demande de bourse, s'il n'y a pas de modification de la domiciliation ou de la composition de la famille, les justificatifs de ressources définis aux articles suivants et les coordonnées de paiement sont seuls à fournir avec le dossier. / A la demande de la direction provinciale en charge de la gestion des bourses et aides scolaires régies par la délibération modifiée n° 19-2001/APS du 26 juillet 2001 susvisée, le demandeur doit compléter le dossier de tout renseignement nécessaire à l'instruction de sa demande et, notamment, de tout justificatif de domiciliation, de suivi normal de la scolarité ainsi que du respect effectif par l'élève des engagements souscrits conformément aux dispositions de l'article 21 de la délibération susmentionnée ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la jeune B avait obtenu par une décision de la présidente de la province Sud en date du 11 septembre 2023 une bourse scolaire pour l'année 2024. Or, la province Sud a opposé un refus à la demande de renouvellement de cette bourse scolaire au titre de l'année 2025 au motif de la non satisfaction de la condition de dix années de résidence continue sur le territoire de la province Sud. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 7 de la délibération modifiée du 12 mai 2020 qu'un tel renouvellement ne nécessitait pas que Mme C justifie de sa durée de résidence en province Sud. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 8 août 2024 de la présidente de la province Sud est illégale. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, cette décision doit être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 août 2024 de la présidente de la province Sud doit être annulée D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide judiciaire à titre provisoire. Article 2 : La décision du 8 août 2024 de la présidente de la province Sud est annulée. Article 3 : Le nombre d'unités de base dues à l'avocat de Mme C au titre de la présente instance est fixé à 2. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la province Sud. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au bureau d'aide judiciaire près du tribunal de première instance de Nouméa. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Prieto, premier conseiller, - M. Bozzi, premier conseiller. Rendu le 28 mai 2025. Le rapporteur, SIGNE F. BozziLe président, SIGNE H. Delesalle Le greffier, SIGNE J. Lagourde La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, cb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2400497_20250528
Données disponibles
- Texte intégral