TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400498_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme C B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne décidé son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : -il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est privé de base légale dès lors qu'il se fonde sur une décision de transfert elle-même illégale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des pièces enregistrées le 29 janvier 2024 et un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Soulas, représentant Mme B, qui précise que la requérante comprend le français mais le lis mal et soulève un moyen nouveau tiré de la violation de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - les observations de Mme B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, déclare être entrée sur le territoire français le 22 septembre 2023. À la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 11 octobre 2023, auprès de la préfecture du Val-d'Oise, le relevé de ses empreintes décadactylaire a révélé qu'une demande d'asile avait été introduite auprès des autorités croates le 2 mars 2023. Les autorités croates ont été saisies le 11 octobre 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 25 octobre 2023, sur le fondement de l'article 20.5 du même règlement. Par un arrêté en date du 25 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités croates et l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D A, Directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer notamment les décisions et arrêtés en matière d'admission au séjour, de refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde et énonce les éléments essentiels relatifs au parcours et à la situation de la requérante, ainsi que les étapes du traitement de sa demande d'asile, notamment les dates de saisine et d'accord des autorités croates. La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée notamment au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. Toutefois, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement no 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre contre signature, le 11 octobre 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), rédigées en langue en française, langue qu'elle a déclaré comprendre, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées qui s'est déroulé le 11 octobre 2023 à la préfecture du Val-d'Oise et a été mené par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. En outre, cet entretien a été conduit en langue française dont il résulte des motifs explicités au point 7 du présent jugement que la requérante a déclaré comprendre. Mme B n'a à ce titre formulée aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant dans le questionnaire étaient exacts. Enfin, Mme B ne fait état d'aucun élément ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées et en l'absence des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Mme B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, la requérante qui ne présente que des arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen soulevé à cet égard doit dès lors être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. La Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 14. Mme B soutient qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Elle produit, notamment, à l'appui de ses allégations, deux rapports de 2022 et 2023 établis respectivement par l'Organisation suisse d'aide au réfugiés et Solidarité sans frontières faisant état des violences et conditions d'accueil des centres pour demandeurs d'asile en Croatie ainsi que des risques de refoulement des demandeurs d'asile vers la Bosnie-Herzégovine. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. En outre, rien ne démontre que la demande d'asile de Mme B serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pöur les mêmes motifs, il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités croates. 16. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et rappelle notamment que la requérante fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas une réelle perspective que l'éloignement de la requérante ne puisse être mené à bien dans le délai de quarante-cinq jours renouvelables et dans la limite de validité de l'accord des autorités croates, alors que ces dernières ont accepté leur responsabilité le 25 octobre 2023, faisant ainsi courir un délai de six mois à l'issue duquel la Croatie ne pourra plus être regardée comme responsable de la demande d'asile de la requérante. Par suite, en assignant Mme B à résidence, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme. B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés en date du 25 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont donc rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400498_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel