TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400500_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence d'autorisation provisoire de séjour le place dans une situation juridique précaire, que son dossier de demande est complet et a été déposé depuis juin 2023 et dès lors qu'il ne peut se déplacer et travailler régulièrement ; - la délivrance d'un récépissé est nécessaire et utile dans la mesure où l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et où elle permet de garantir ses droits. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né en 1991, a présenté le 1er juin 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Marne le 27 novembre 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". En application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance de certains titres de séjour au nombre desquels ne figure pas la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 435-1. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Marne a établi un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. B à séjourner en France, valable du 13 mars 2024 au 12 septembre 2024. Il n'est pas contesté que les services de la préfecture ont procédé à l'envoi postal de ce récépissé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français sont devenues sans objet. 7. Il résulte des mentions apposées sur le récépissé établi le 13 mars 2024 qu'il n'autorise pas son titulaire à travailler. La demande de titre de séjour de M. B ayant été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions de l'article R. 431-14 du même code qu'il n'est pas fondé à solliciter que cette autorisation provisoire de séjour l'autorise à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de la Marne de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 mars 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400500_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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