TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400501_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. B A, représenté par Me Loiseau, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 29 février 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de six mois ; 3°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que, la décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'interdiction de retour : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'assignation à résidence : est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; l'obligation de présentation périodique : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est injustifiée et disproportionnée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Loiseau, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête et a soutenu, en outre, que l'interdiction de retour était injustifiée et disproportionnée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 29 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de six mois. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par sa requête, M. A demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776 17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 5. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 29 février 2024, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de six mois, l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français au mois d'octobre 2018, que le 14 mars 2020 il s'est marié avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans expirant le 22 novembre 2026 exerçant la profession d'agent de service hospitalier en contrat à durée indéterminée et que de cette union est née une fille le 8 février 2021 à Clermont-Ferrand. En outre, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que la continuité de la présence en France du requérant depuis le mois d'octobre 2018 ainsi que la communauté de vie avec son épouse n'étaient pas suffisamment établies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire de l'aide médicale d'Etat du 23 janvier 2019 au 22 janvier 2020, que le 14 mars 2020 il s'est marié à Clermont-Ferrand, que le 9 février 2021 il a personnellement avec son épouse déclaré la naissance de sa fille à Clermont-Ferrand le 8 février 2021, que le 16 juin 2020 il a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé le 22 décembre 2021, décision qu'il a contesté devant le tribunal par un recours enregistré le 10 janvier 2022 sur lequel il a été statué le 7 juillet 2023 suite à une audience s'étant tenue le 23 juin 2023 au cours de laquelle M. A a présenté des observations, qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 7 juillet 2023, que du 21 juillet 2023 au 24 août 2023 l'intéressé a passé une session d'attestation de test de connaissance du français. Par ailleurs, il ressort des mentions mêmes de la décision en litige que M. A a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour déposée le 7 juillet 2023, " les attestations des prestations versées par la caisse des allocations familiales du Puy-de-Dôme entre juin 2021 et août 2023, l'avis d'imposition du foyer fiscal sur les revenus de l'année 2022 ainsi que les quittances de loyer ou les avis d'échéance de loyer entre mars 2020 et juillet 2023 mentionnant son nom et celui de son épouse ". Ces éléments corroborent les déclarations de l'épouse de l'intéressé, formulées lors de son audition par les services de police, selon lesquelles elle vit avec lui au même domicile ainsi qu'avec leur fille depuis leur mariage. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant sa résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2018 ainsi que la communauté de vie avec son épouse depuis le 14 mars 2020. Enfin, il ressort des pièces suffisamment concordantes du dossier que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille à proportion de ses ressources. Il suit de là que, compte tenu des liens familiaux et de la durée du séjour de M. A en France, le refus de titre de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement, M. A est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour et l'assignation à résidence : 9. Eu égard à ce qui a été énoncé aux points 7 et 8 du présent jugement, M. A est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de son interdiction de retour et des décisions l'assignant à résidence et fixant les modalités d'application de cette mesure. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du 29 février 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de six mois, l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette dernière mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Compte tenu de l'annulation prononcée par le présent jugement qui ne s'étend qu'aux décisions d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour et d'assignation à résidence, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, non comme le soutient M. A la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Loiseau, avocate de M. A, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Loiseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 février 2024 de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 3 : Les décisions du 29 février 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de six mois, l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette dernière mesure sont annulées. Article 4 : L'Etat versera à Me Loiseau la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400501
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2400501_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel