TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400501_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 5 et 6 mars 2024,
Mme A B, représentée par Me Ichim-Muller, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 6 mars 2024, la préfète du
Bas- Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née en 1967, est entrée en Hongrie le
19 décembre 2021, sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités polonaises. Elle déclare être entrée en France le 20 décembre 2021. Le 29 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu d'admettre Mme B, qui a déposé le 8 novembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme B se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, de la disparition de toute attache tant dans son pays d'origine qu'en Biélorussie où elle a vendu son appartement, de l'état de santé de sa mère et de l'aide apportée à sa fille et son gendre dans l'éducation de son petit-fils. Toutefois, entrée en France à l'âge de 54 ans, elle n'était présente sur le territoire national que depuis 22 mois à la date de la décision attaquée. Si sa mère, son frère, son petit-fils, tous de nationalité française, ainsi que sa fille, de nationalité allemande en couple avec un ressortissant français, résident en France, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la requérante a vécu, pendant de nombreuses années, éloignée des membres de sa famille, qui ont créé leur propre cellule familiale. Si elle fait par ailleurs valoir que l'état de santé défaillant de sa mère, souffrant de diabète de type II, d'hypertension artérielle et d'arthrose, nécessite sa présence quotidienne, le certificat médical produit aux débats et établi par un médecin généraliste postérieurement à la décision attaquée, indiquant que sa mère est " sujette à des malaises fréquents et invalidants " et qu'elle " a besoin d'une tierce personne pour l'accompagner ", ne permet pas à lui seul de démontrer la nécessité d'une assistance quotidienne d'une tierce personne auprès de sa mère, ni au demeurant que la requérante serait la seule ou la plus qualifiée pour la lui apporter. De même, si Mme B soutient apporter une aide indispensable à sa fille en s'occupant de son petit-fils, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est quotidiennement pris en charge par une assistante maternelle, chez qui elle le conduit et revient le chercher. Enfin, l'apprentissage de la langue française et la participation aux activités d'un centre social et culturel, pour louables qu'ils soient, ne permettent pas à eux seuls d'ouvrir droit au séjour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, ayant vécu hors de France jusqu'à l'âge de 54 ans, serait significativement insérée dans la société française. Dans ces conditions, et alors qu'elle a toujours pu rendre régulièrement visite aux membres de sa famille sous couvert de visas court séjour obtenus sans difficulté, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier,
Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
9. A supposer que Mme B, en produisant un rapport d'Amnesty International et des articles de presse sur la situation politique en Biélorussie, ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle courrait le risque d'être soumise à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ichim-Muller et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
Le président,
X. FAESSELLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400501_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel