TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400501_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. B A, représenté par Me Loiseau, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 29 février 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de six mois ; 3°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que, la décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'interdiction de retour : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; l'obligation de présentation périodique : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est injustifiée et disproportionnée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Une ordonnance du 15 mars 2024 a fixé la clôture d'instruction au 3 avril 2024. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, : - le rapport de M. Jurie, - et les observations de Me Lauvergne, substituant Me Loiseau, représentant M. A Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 29 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour une durée de six mois. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 8 mars 2024, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a statué sur la légalité des décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de six mois, l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours en fixant les modalités d'application de cette mesure et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté que M. A est entré régulièrement sur le territoire français au mois d'octobre 2018, que le 14 mars 2020 il s'est marié avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans expirant le 22 novembre 2026 exerçant la profession d'agent de service hospitalier en contrat à durée indéterminée et que de cette union est née une fille le 8 février 2021 à Clermont-Ferrand. En outre, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que la continuité de la présence en France du requérant depuis le mois d'octobre 2018 ainsi que la communauté de vie avec son épouse n'étaient pas suffisamment établies. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire de l'aide médicale d'Etat du 23 janvier 2019 au 22 janvier 2020, que le 14 mars 2020 il s'est marié à Clermont-Ferrand, que le 9 février 2021 il a déclaré personnellement avec son épouse la naissance de sa fille à Clermont-Ferrand le 8 février 2021, que le 16 juin 2020 il a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé le 22 décembre 2021, décision qu'il a contesté devant le tribunal par un recours enregistré le 10 janvier 2022 sur lequel il a été statué le 7 juillet 2023 à la suite d'une audience du 23 juin 2023 au cours de laquelle M. A a présenté des observations, qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 7 juillet 2023 et que, du 21 juillet 2023 au 24 août 2023, l'intéressé a passé une session d'attestation de test de connaissance du français. Par ailleurs, il ressort des mentions mêmes de la décision en litige que M. A a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour déposée le 7 juillet 2023 " les attestations des prestations versées par la caisse des allocations familiales du Puy-de-Dôme entre juin 2021 et août 2023, l'avis d'imposition du foyer fiscal sur les revenus de l'année 2022 ainsi que les quittances de loyer ou les avis d'échéance de loyer entre mars 2020 et juillet 2023 mentionnant son nom et celui de son épouse ". Ces éléments corroborent les déclarations de l'épouse de l'intéressé, formulées lors de son audition par les services de police, selon lesquelles elle vit avec lui au même domicile depuis leur mariage ainsi qu'avec leur fille depuis sa naissance. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant sa résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2018 ainsi que la communauté de vie avec son épouse depuis le 14 mars 2020. Enfin, il ressort des pièces suffisamment concordantes du dossier que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille à proportion de ses ressources. Il suit de là que, compte tenu des liens familiaux et de la durée du séjour de M. A en France, le refus de titre de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, la remise à M. A d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu, par suite et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de remettre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la même date, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de remettre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la même date, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400501_20240531
Données disponibles
- Texte intégral