TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400501_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois et, dans cette attente et dans le délai de sept jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Morel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, conteste les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, ces décisions ont été signées par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 13 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 octobre suivant, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A, qui indique être né en 2002 et être entré une première fois en France en 2017 avant d'aller en Allemagne puis de revenir en France en 2018, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a été scolarisé et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'employé de vente spécialisé, option " produits alimentaires ". Après avoir exercé comme apprenti dans une boulangerie dans le cadre de cette formation, il a été employé comme agent de nettoyage puis agent de service entre août 2021 et décembre 2021 et comme coursier entre janvier 2022 et juin 2022, avant d'exercer en qualité de chauffeur livreur, emploi qui n'est pas en lien direct avec le diplôme obtenu. S'il est intégré en France, il est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu la majorité de sa vie et où réside ses parents. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire en litige n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. En troisième lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2400501_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel