TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400503_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune des Eaux-Bonnes de réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné par la présente juridiction, décrits dans son rapport du 15 février 2023 afin de faire cesser les désordres qu'il subit en raison de l'inexécution de ces travaux publics, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité des mesures sollicitées sont remplie dès lors que le talus situé en amont de sa propriété continue de se dégrader, que l'éboulement persiste et que le mur de soutènement ne permet plus de contenir la terre, mettant en péril son chalet, tandis que son fond reçoit également des écoulement d'eau provenant d'une source située en amont, résultant de l'absence de caniveaux ou de fossés réalisés sur la voie, ainsi que cela ressort du rapport de l'expert déposé le 15 février 2023 qui note une aggravation de la situation depuis les fortes intempéries des 20 et 21 février 2018 ; - la commune n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour réparer les conséquences des dommages causés par les éboulements survenus en 2018 qui résultent de l'inexécution des travaux publics pourtant préconisés par l'expert désigné ; le simple goudronnage, en 2022, du chemin d'Arrist sur 350 mètres ne suffit pas ; - la demande est donc insusceptible de contestation et aucune décision administrative ne fait obstacle à ce qu'il y soit fait droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des éléments portés à la connaissance du juge des référés qu'à la suite de fortes précipitations survenues les 20 et 21 février 2018, un glissement de terrain s'est produit et a emporté une partie du chemin d'Arrits, sur le territoire de la commune des Eaux-Bonnes, provoquant des dégâts sur la propriété de M. A située en contrebas. Une réunion avec un représentant de la commune et l'assureur de ce dernier a eu lieu, le 9 avril 2018, et il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 14 octobre 2021 que, le 30 novembre 2018, la commune a fait déverser des cailloux en bordure de ce chemin afin de combler le " trou " apparu. M. A a indiqué à cet expert, d'une part, qu'il avait dû, en urgence, réaliser des travaux d'enrochement et de terrassement, à ses frais, s'élevant à 7 178, 60 euros TTC, afin de protéger et de pouvoir accéder à son chalet et que, d'autre part, depuis cet éboulement de 2018, de l'eau s'écoulait sur sa parcelle, ce qui augmenterait les risques de glissements de terrain. 3. Il résulte également de l'instruction que M. A a saisi le tribunal d'une demande d'expertise afin de déterminer les causes et conséquences de l'éboulement survenu en 2018, et que l'expert désigné dans la requête n° 2102930 a déposé son rapport " en état " le 16 février 2023, des travaux ayant été entrepris par la commune sans avertir les parties. Il résulte de ce rapport d'expertise que si aucun dégât n'a été encore constaté sur l'habitation, en revanche, le talus situé en amont de l'habitation du requérant " continu et continuera de se dégrader au fur et à mesure du temps et des intempéries (pluie, neige, etc.) tant que des travaux de terrassement, talutage, empierrement, maçonnerie " n'auront pas été effectués. Au vu des causes principales des désordres, identifiées comme étant l'absence ou le manque d'entretien de la chaussée du chemin d'Arrist (plumages, ornières, pelages, arrachements de l'enrobé, etc) et de l'absence de caniveaux latéraux, d'exutoire ou fossé sur une partie des accotements amont de ce chemin, les travaux réalisés par M. A (au-dessus du chemin de Pleysse, afin essentiellement de pouvoir accéder à sa propriété, pour un coût sus-indiqué de 7 178, 60 euros) sont considérés comme faisant cesser le désordre à cet endroit. En revanche, la réalisation de merlons, par la commune, au niveau du bas-côté du chemin d'Arrist, est considérée comme ne permettant nullement de faire cesser les désordres. Les travaux à effectuer selon cet expert, pour faire cesser les désordres, consistent en la stabilisation du terrain en pente situé en amont de la propriété de M. A, un contrôle de stabilité du mur de soutènement situé à l'arrière de la maison, un reprofilage général de la chaussée du chemin d'Arrist, la construction de caniveaux et l'installation du muret ou bordure à la place des merlons en concassé (au niveau du virage). Un devis estimatif des travaux s'élevant à 9 984 euros TTC a été produit par la commune, mais ne comprend pas la vérification de la parfaite stabilité du mur de soutènement situé à l'arrière de la maison de M. A, évaluée selon un devis de la société Gaspe à 4 454, 40 euros TTC, soit un total de 14 438, 40 euros TTC. 4. Se prévalant de ces désordres, de la durée de la procédure et des répercussions sur sa santé et ses conditions de vie, M. A a adressé le 2 novembre 2023 une demande préalable indemnitaire à la commune et, en l'absence de réponse, a déposé une requête enregistrée sous le n° 2400280, afin d'obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande et la condamnation de la commune à lui verser, en particulier la somme de 17 000 euros correspondant aux travaux préconisés par l'expert, évalués à 14 438, 40 euros, en tenant compte de l'actualisation des devis et du changement d'une clôture, ainsi qu'une somme correspondant aux travaux déjà réalisés par le requérant, et une somme en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence, outre les frais d'expertise et ceux non compris dans les dépens. 5. Toutefois, la réalisation des travaux demandés ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune à la demande indemnitaire présentée en 2023. 6. Dans ces conditions, en l'absence de justification d'un danger immédiat pour l'immeuble du requérant, la demande de M. A ne respecte pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et doit donc être rejetée, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune des Eaux-Bonnes. Fait à Pau, le 18 avril 2024. La juge des référés, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière :
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400503_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel