TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400504_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Barhoumi-Decluseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Barhoumi-Decluseau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en albanais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français le 16 novembre 2019. Le 3 décembre 2019, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 10 mars 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 9 septembre 2020, notifié le 28 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée de M. A en France et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. L'arrêté vise l'article L. 612-2 et L. 612-3, notamment ses 4°, 5° et 8° et mentionne les circonstances de fait au regard desquelles le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L.612-10 du même code et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la décision litigieuse. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 5. En second lieu, si M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 16 novembre 2019 et qui soutient, sans le démontrer, avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 9 septembre 2020 et n'être revenu sur le territoire national qu'en octobre 2022, se prévaut d'avoir noué des liens amicaux en France, notamment avec un ami qui atteste l'héberger depuis le 26 décembre 2023, ces éléments ne sont, en tout état de cause, pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, où il ne justifie d'aucun intégration sociale ou professionnelle particulière. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 26 janvier 2024, que toute sa famille résidait. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet du Gers n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et le moyen évoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L.-731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Il résulte de l'arrêté précité que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ à M. A, le préfet du Gers s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les dispositions précitées des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 de ce même code. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier avoir exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 septembre 2020 par le préfet de la Haute-Garonne. Par ailleurs, s'il produit une attestation d'hébergement établie pour les besoins de la cause le 27 janvier 2024 par un ami indiquant l'héberger depuis le 26 décembre 2023, il ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. S'il est vrai qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait explicitement déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les 5° et 8° de cet article. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Le requérant soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, compte tenu de la vendetta dont il fait l'objet et qui serait la cause du meurtre de plusieurs hommes de sa famille. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la décision litigieuse. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code " " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. A ne justifie ni d'une présence ancienne en France, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire national et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 9 septembre 2020 dont il ne justifie pas du reste de l'exécution. Dans ces circonstances, au regard de ces seuls éléments et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet du Gers, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 13 en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 26 janvier 2024. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barhoumi-Decluseau la somme réclamée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Barhoumi Decluseau et au préfet du Gers. Lu en audience publique le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400504
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400504_20240131
Données disponibles
- Texte intégral