TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400505_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande et de lui accorder un nouveau rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il a été victime d'un accident du travail et la caisse d'allocations familiales a suspendu son revenu de solidarité active dès lors qu'il n'a plus de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 17 mars 1988, son titre de séjour devant être renouvelé de plein droit.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 26 janvier 2024.
Vu :
- la requête n° 2400504 enregistrée le 17 janvier 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Guillaume, représentant M. A, qui a repris sesécritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
3. M. A bénéficiait d'un certificat de résidence de dix ans. Le requérant, qui a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence, se prévaut de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Le préfet, qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente instance, n'a fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption d'urgence applicable en l'espèce. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par M. A tiré de ce que la décision contestée n'est pas motivée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus implicite contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2024.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetE. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400505_20240130
Données disponibles
- Texte intégral