TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400505_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Camus, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, désormais territorialement compétent, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 février 2018 et a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 13 novembre 2019 au 12 novembre 2021, puis de plusieurs récépissés de demande de renouvellement ; elle est employée en qualité d'agent hôtelier sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et craint de perdre son emploi ; elle est actuellement enceinte de huit mois, le père de son enfant étant un ressortissant français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; * elle est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, familiale et professionnelle dès lors que le préfet ne semble pas avoir pris en compte les éléments relatifs à son emploi et à situation familiale qu'elle a pourtant communiqué par un courrier recommandé dont le préfet a accusé réception le 9 octobre 2023 et par un courriel de son conseil daté du 29 septembre 2023 ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside régulièrement de manière ininterrompue en France depuis cinq ans ; elle vit en concubinage avec un ressortissant français qui a effectué une reconnaissance préalable de paternité de leur enfant à naître au mois de février ; elle travail en contrat à durée indéterminée au sein d'un EPHAD en qualité d'agent hôtelier spécialisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'a jamais procédé aux démarches pour une demande de changement d'adresse postale auprès de la préfecture compétente conformément aux dispositions de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en s'abstenant d'effectuer de telles démarches, l'intéressée s'est elle-même placée en situation d'urgence et a empêché les services de la préfecture de l'Essonne de traiter son dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400339 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Camus, représentant Mme A, présente, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et précise que la requérante a fixé son domicile dans l'Essonne au mois de septembre 2023 ; - les observations de Me Rahmoni, représentant le préfet de l'Essonne, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10h21. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Val d'Oise, a été enregistrée le 30 janvier 2024 à 11h50 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 novembre 1993, est entrée en France le 24 novembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour et a été munie de titres de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français dont le dernier était valable jusqu'au 12 novembre 2021. Puis, l'intéressé a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et a été mise en possession de récépissés. Par arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que Mme A a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", qui n'est pas assimilable à une demande de renouvellement. Contrairement à ce qu'elle soutient, la condition d'urgence n'est donc pas présumée. Toutefois, il ressort de l'instruction que la requérante réside régulièrement sur le territoire français depuis 2018, qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour l'exercice de fonctions d'agent hôtelier spécialisé au sein de l'EHPAD La Source et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français dont elle attend un enfant dont la naissance est prévue aux alentours du 17 février 2024. Par ailleurs, la circonstance avancée par le préfet de l'Essonne tenant à ce que la requérante n'aurait pas informé les services préfectoraux de son changement de domicile est en l'espèce sans lien avec la décision prise par le préfet du Val d'Oise et les éléments relatifs à l'urgence dont Mme A se prévaut. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension, tels que visés dans la présente ordonnance, paraissant propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val d'Oise refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. La présente décision implique nécessairement que Mme A soit temporairement autorisée à séjourner sur le territoire français et que sa demande de titre de séjour soit réexaminée. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à Bièvres (91560) dans le département de l'Essonne. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Val d'Oise du 11 décembre 2023 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat (préfet du Val d'Oise) versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val d'Oise, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 31 janvier 2024. La juge des référés, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7831 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400505_20240131
TA8717 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400505_20240131
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