TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Partielle
TA31 · Cellule juge unique — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400505_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B... A... demande au tribunal : 1) à titre principal, de lui accorder la remise totale ou partielle d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 124,43 euros pour la période d’octobre 2021 à mai 2023, refusée par le président du conseil départemental de l’Aveyron dans une décision du 20 novembre 2023 ; 2) à titre subsidiaire, de lui accorder l’échelonnement des remboursements de sa dette de RSA. Elle soutient que : - elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ; - le trop-perçu résulte d’une erreur de sa part ; elle a des difficultés à se servir de l’outil informatique pour déclarer ses ressources ; à la suite du décès de son époux le 4 mai 2021, elle présente des trous de mémoire occasionnels ; elle est suivie pour un cancer du sein droit ainsi qu’une tumeur rare au sein gauche ; - sa situation financière est très difficile et ne lui permet pas de rembourser cette somme ; - elle perçoit mensuellement 339,99 euros de pension de retraite de réversion, 443 euros de pension d’invalidité, 329,89 euros de complément de salaire ; - ses charges se composent de 526,28 euros de loyer, 150 euros d’électricité, 30,99 euros d’internet, 65,24 euros d’assurance voiture, 30,52 euros d’assurance maison et un forfait mobile de 2 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l’indu est de la responsabilité de l’intéressée qui a omis de déclarer l’intégralité de ses ressources ; - Mme A... est invitée à adresser un courrier au directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron en demandant un échelonnement du paiement de la dette. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron fait valoir qu’elle est incompétente en matière de RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C... a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... bénéficiait du revenu de solidarité active depuis juillet 2021. Après avoir constaté qu’elle percevait des pensions d’invalidité, la CAF a procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA), pour la période d’octobre 2021 à mai 2023, d’un montant de 5 124,43 euros le 18 août 2023. Mme A... a sollicité la remise gracieuse de sa dette de RSA, refusée le 20 novembre 2023. Par la présente requête, Mme A..., à titre principal, de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 124,43 euros et, à titre subsidiaire, de lui accorder l’échelonnement des remboursements de sa dette. 2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme A..., dont la bonne foi n’a pas été remise en cause et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge. Il résulte de l’instruction que Mme A... perçoit 339,99 euros de pension de retraite de réversion, 443 euros de pension d’invalidité, 329,89 euros de complément de salaire. Les charges mensuelles fixes peuvent être estimées à 800 euros dont 526,28 euros de loyer, 150 euros d’électricité, 30,99 euros d’internet, 65,24 euros d’assurance voiture, 30,52 euros d’assurance maison et un forfait mobile de 2 euros. Le reste à vivre, hors charges précitées, s’élève donc à environ 300 euros par mois pour couvrir les dépenses d’alimentation, de carburant, de santé et les autres dépenses courantes. Il y a lieu, dans ces conditions, d’accorder à Mme A..., une remise partielle de sa dette, qui s’élève à 4 993,43 euros, à hauteur de 50 % en ramenant ainsi le solde à la somme de 2 496,71 euros. Le cas échéant, Mme A... pourra, ainsi que l’y invite le département de l’Aveyron, solliciter un échelonnement des remboursements de la dette laissée à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A... une remise partielle à hauteur de 50 % du montant de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, ainsi ramené à la somme de 2 496,71 euros. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron et au département de l’Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. Le magistrat désigné, Alain C... La greffière, Karina Mellas La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2400505_20251001
Données disponibles
- Texte intégral